AFFAIRE 185/RG/93
DEMANDEUR S.C.I.E
Aa A, Gref er
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 15.0 mbre 1993
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR embre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
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DEUX-LEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE La Société Civile Immobilière
E.S.T.E ayant son siège social 8, Avenue
Pasteur à N Ac mais ayant élu domicile en l'é
tude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à
la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
E T La Société Générale de Banques au
Sénégal dite S.G.B.S ayant Son siège social
Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat
à la Cour
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
Cassation le 20 Septembre 1993 par la Société
Immobilière E.S.T.E à la suite de son pourvoi
contre le jugement N° 966 rendu par la tribunal
regional hors classe de Dakar dans la cause
1" opposant à la S. .B.S. ,
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Ab Ad, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée,
la Société Civile Immobilière E.S.T.E ayant pour conseil Maître
TOUNKARA a, postérieurement à un pourvoi formé le 20 Septembre 1993
contre le jugément N° 966 rendu par le tribunal régional hors classe
de Dakar statuant en matière de criées le 13 Juillet 1993, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis â A l'exécution dudit
jugement qui l'a débouté de ses demandes tendant à N obtenir l'annulation
de la procédure ou le sursis à statuer et ordonné le renvoi de la vente
d l'Immeuble objet du titre foncier N° 1199/0G au 22 Septembre 1993
en application de l'article 503 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article
pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présents requête ,
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête de la Société Immobilière E.S.T.E ;
LA CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres du tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
presents Madame et Messieurs c Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR