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15/12/1993 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 1993, 19


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N . 193/RG/93
DEFENDEUR Ae A
Chambre, Président
Meissa DIOUF, ss Conse il er ;
Général
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
embre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
OP AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE DU MERCREDI QUINZE
ENTRE La dame Ac B, ménagère
demeurant à la SICAP Dieuppeul II villa 2459/D
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître OGO KANE DIALLO, Avocat à la Cour ;
Demanderesse
D'UNE PART<

br> ET Le sieur Ae Af A, ensei-
gnant, demeurant 111 Avenue Aa Ag à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Aïs...

AFFAIRE N . 193/RG/93
DEFENDEUR Ae A
Chambre, Président
Meissa DIOUF, ss Conse il er ;
Général
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
embre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
OP AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE DU MERCREDI QUINZE
ENTRE La dame Ac B, ménagère
demeurant à la SICAP Dieuppeul II villa 2459/D
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître OGO KANE DIALLO, Avocat à la Cour ;
Demanderesse
D'UNE PART
ET Le sieur Ae Af A, ensei-
gnant, demeurant 111 Avenue Aa Ag à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Aïssatou BA, Avocat à la Cour ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 30 Septembre 1993 à la suite
de son pourvoi contre l'arrêt N° 518 du 23
- Juillet 1993 de la Cour d'Appel de Dakar inter-
venu en faveur de Ae Af A >
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Ad Ah, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU la loi organique N°’ 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée la dame Ac B ayant pour conseil Maître Ogo
Kane DIALLO a, postérieurement à un pourvoi formé le 30 Septembre 1993
contre l'arrêt N° 518 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 23
Juillet 1993, saisi la Cour de Cassation d'une requâte aux fins de
sursis a A l'exécution dudit arrêt.
MATS attendu que les conditions exigées par ledit article
pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU’il échet en conséquence de rajeter la présente requâte
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à a exécution introduite
par la dame Ac B ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et pronocné par la Cour de Cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Ab Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laity KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffiar.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Meïissa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 15/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-15;19 ?
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