AFFAIRE N 197/RG/93
DEMANDEUR :SONAM
DEFENDEUR 1 Massa
Présidant ;
Elias DOSSEH, Con seiller
Ac Ab, Premier Avocat Géné Ousmane SARR, Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du 993
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR mbre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
a GAYE
IOUSSA LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE …STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU--MERCREDI-—QUINZE--
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE La Société Nationale d'Assu-
rances Mutuelles dite X, sise au 6 Avenue
ROUME à Dakar mais ayant élu domicile en l'é-
tude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
E T 1 le sieur Ad Ae
demeurant à a Dakar 66, Avenue Af C à Dakar ;
2 le sieur B A,
employé à la BICIS, 2, Avenue . ROUME ayant
élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima BEYE,
avocat à la Cour
D'AUTRE PART
,
STATUANT sur lé requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de Cassation le 6 Octobre 1993 par la
SONAM à la suite de son pourvoi contre le
jugement du tribunal régional hors classe de
Dakar rendu le 21 Juillet 1993 dans la cause
l'opposant aux sieurs Ad Ae et Samba LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Ac Ab, Premier Avocat Général, an ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour da;
Cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée,
la SONAM ayant pour conseil Me Ibrahima SARR a, postérieurement à un
pourvoi formé le 6 Octobre 1993 contre le jugement du tribunal Régional
hors classe de Dakar rendu en dernier ressort le 21 Juillet 1993, saisi
la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit jugement qui a condamné A B à payer à a Ad Ae
sous la garantie de la SONAM la somme de 400.500 francs à titre de
dommages - intérêts toutes causes de préjudice confondues ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour
l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à éxécution de la SONAM ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge
ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience
publique tenué les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
\ Meissa DIOUF, CONSEILLER Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrâêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE -RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR