ARRET n 23
AFFAIRE N° 239/RG/92
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
madame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
a à Dakar Usine Bène Ab parcelle n° 2256,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à a la COur,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad Ac, demeurant Ã
Grand Dakar, parcelle n° 360, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avo-
cat à 3 la COur,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à N exécution introduite au greffe de
la COur de cassation le 24 août 1992 par la
dame Ad Ae à 3 la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 346 rendu le 29 mai 1992
par la chambre civile de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à : Ad Ac ;
VU le mémoire en réponse en date du
25 novembre 1992 de Me Guédel Ndiaye;
/ LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de
la loi précitée, la dame Ad Ae a, en même temps que
d'un pourvoi formé le 24 août 1992 contre l'arrêt n° 436
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 29 mai 1992, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis Ã
exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses disposi-
tions un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le tribunal
régional de Dakar qui a ordonné son expulsion de la parcelle
n°’ 2256 - zone A] sise à Bène Ab ;
MAIS ATTENDU que la signification de la requête
de pourvoi a été faite à a Préfecture ; qu'elle n'est pas
valable devant la Cour de cassation dont les compétences,
l'organisation et la procédure à suivre devant elle sont,
aux termes de l'article 84 de la Constitution, déterminées
par une loi organique ;
ATTENDU que la demanderesse devant être déclarée
déchue de son pourvoi, il y a lieu en conséquence de rejeter
la présente requête ,
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 436 du 29 mai 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général,
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR