ARRET n° 24 el.
AFFAIRE ne 286/RG/92 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
2e AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
_SOCIETE D.H.L. LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience publique-ordinaire.…du.mercredi
social est à a Dakar, rue Huart, ayant élu
domicile en l'étude de MesDoudou Ndoye,
RAPPORTEUR et Yérime Thiam, avocats à la COur,
Demanderesse,
M. à ole DIA . D'UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC :
——er ET - : Le sieur Ad A, demeurant
M. onsieur--Seydou--BA a Dakar, 45, Avenue Ac Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall,
AUDIENCE :
avocat à a la Cour,
Défendeur,
du ….6…janvier..1993...…. D'AUTRE PART
LECTURE :
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à , exécution déposée au greffe de la Cour
de cassation le 27 octobre 1992 par la
MATIERE : société DHL à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 658 du 14 août 1992 rendu par la
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992,
sur la Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, la Société DHL a, en même temps que d'un
pourvoi formé le 27 octobre 1992 contre l'arrêt n° 658
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 14 août 1992, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispo-
sitions le jugement rendu le 19 octobre 1990 par le tribu-
nal régional de Dakar ayant condamné DHL à payer à Ad
A a à titre de remboursement la somme de 6 132 232 frs
avec les intérêts au tauy légal à compter de l'assignation
et celle de 500 OO0O0 frs en réparation du préjudice commer-
cial
MAIS ATTENDU que les arguments avancés par la
société demanderesse au soutien de sa requête, notamment
que le sieur Ad A serait insolvable, ne sont pas
de nature à 3 accréditer le caractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le litige
devait par la suite connaître un sort différent ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécu-
tion de l'arrêt n° 658 du 14 août 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile
et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Aa
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR