du 22 Décembre 1993
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ae--SY-…Malick--NGOM.... LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
PRESENTS MM
Babacar Conseillers KEBE , Elias DOSSEH Vingt treize;
Me Abdoù”RäzakH”DABOrGreffie ENTRE :Moussa Sy et Malick NGOM
RAPPORTEUR domiciliés au ll rue Fleurus à Dakar mais ayant
—2 domicile élu en l'étude de Maitre Ahmed Ba , a-
M. onsieur…Babaçar KEBE_ vocat à la Cour, 22 ‘ Avenue Ad Ab à
Af
A PUBLIC :
D'UNE PART - ,
E OT : : la SOTRACO ayant domicile
AUDIENCE : élu en l'étude de Maitres Pouye et LO ,avo-
—_ cats à la Cour
du 2.2—Décembre1.993... D'AUTRE PART;
LECTURE :
VU la déclaration de pourvoi en date du
20 Décembre 1991 présentée par Me Ahmed Ba
avocat à la Cour, 22 , Avenue Ad Ab à
MATIERE : Dakar et tendant à ce qu'il plaise à R la Cour
casser et annuler l'arrêt n°25 du 26
Février 1991 de la Chambre sociale de la Cour
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR" CE FAISANT ATTENDU QUE LEDIT ARRET A : :
- d'une part violé le principe du respect des formes de procédu
re
- et d'autre part pêché par un défaut de motifs . ?
VU le Code du travail . ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en
date du 6 Janvier 1992 ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE conseiller, en son
OUI Monsieur Aa Ac ,Premier Avocat général
représentant le ministére public en ses conclusions ; .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : :
SUR le moyen tiré de la violation des formes -
de procédure
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir mentionné la présence de l'Avocat Général Aa Ac
alors qU'à cette audience le ministére public n'était pas
ATTENDU que cette affirmation : outre qu'elle
n'est pas prouvée ne saurait * être une cause de nullité de
la procédure , car comme le relévent à : juste raison les deman-
deurs , la présence du ministére public n'étant obligatoire
que pour les affaires communicables- ce qui n'était pas le
cas de la présente affaire - c'est pour de telles affairæ
seulement que la mention erronée d'une telle présence aurait posé probléme .
D'où il suit que le moyen n'est pas * fondé
SUR LE MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE MOTIFS :
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'Appel de s'être
contenté d'affirmer que le jugement äjui déféré procéde d'une
juste appréciation des faits ;
ATTENDU que la lecture de l'arrêt querellé permet de
relever que la Cour , aprés avoir constaté souverainement qu'au
cune des parties n'a fait valoir ses moyens, en a conclu que
le jugement soumis à sa cenâure procéde d'une juste apprécia-
tion des faits ; que loin de pêcher par un défaut de motif,
le juge d'Appel a bien indiqué à l'attention du juge de
Cassation le motif qui fonde sa décision ,
Lequel motif , n'a pas besoin d'être surabondant.
moyen
D'Où il suit que ce second/n'est pas fondé.
/ SN PAR CES MOTIFS
( REJETTE le pourvoi de Moussa SY et Malick NGom
> 4 introduit le 20 Décembre 1991 contre l'arrêt n° 25 en date
du 26 février 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation
chambre Sociale en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
- MM - Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre,
Président
- Babacar KEBE - Elias DOSSEH , Conseillers
EN PRESENCE de M. Aa Ac , Premier Avocat
Général représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier:
ET ont signé le présent arrêt le Président , le
Conseiller -Rapporteur , Le Conseiller et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER. —- RAPPORTEUR Le CONSEILLER LE GREFFIER
Amadou Mkhtar a Babacar — KEBE Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO