du 22 Décembre 1993
DEMANDEUR :
Gora N GOM
PRESENTS MM
Aa Ai Ae, Présiden
Conseillers
- Me Abdou razakh DABO:GroFFid
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE,SUR REQUETE AUX FINS
DE SURSIS A EXECUTION
ENTRE : : le sieur Aj
X demeurant à Kaolack , gérant de l'essen-
cerie A Al , mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ab et Sall , avocats à la Cour
3 : rues Escarfait angle Vincens,Dakar;
D'UNE PART
E T . : le sieur Ah B demeu-
rant chez la dame Ak Ac, quartier Passoir
NDorong à Kaolack . mais élisant domicile …
l' étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour
73 bis , rue Aa Ad C, Dakar . ;
MATIERE :
—___ VU la requête aux fins de sursis
par Aj X à la suite de son pour-
voi en cassation enregistré le 10 Décembre
1993 sous le numéro 227/RG/93 contre l'arrêt
n ° 88 rendu le 23 Mars 1993 par la Chambre
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans lelitige l'opposant
à Ah B ’ .
VU la signification de la requête aux
fins de sursis à exécution en date du 14 Décembre 1993
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation : notamment en son article 16;
VU le Code du Travail : .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport ; .
OUI les parties en leurs ob&ervations
A - OUI Monsieur Af Ag , Premier Avocat
Général représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander le sursis à
exécution de l'arrêt n° 88 du 23 Mars 1993 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel , le requérant se borne à invoquer
le fait que la station service qu'il exploite ainsi que
le matériel d'exploitation sont la propriété exclusive
de la société des Pétroles BP et que la saisie et la vente
de tels objets lui causeraient un préjudice irréparable; qu'en
outre , en l'état actuel de la procédure, les moyens soulevés
_ ne semblent pas sérieux et de nature à entrainer la
cassation de l'arrêt attaqué ; que par suite , il échet
de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécu-
tion de l'arrêt n° 88 rendu le 23 Mars 1993 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ,
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt
ET 4 sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
N° marge ou à la suite de la décision attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus , à” laquelle
siégeaient MM :
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur
-Babacar KEBE - Elias DOSSEH , Conseillers
En présence de Monsieur Af Ag,Premier
Avocat Général représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-
Rapporteur , les Conseillers ‘ et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Maikhtar SAMB Babacar KEBE - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO