N°
du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Administration des Domanes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION rs PRESENTS Première SES nesiauss CHAMBRE statuant en matière pénale
Bassirou DIAKHATE, Conseiller A l’audience Publique…etordinaire--du--nardi-—quatre
Moustapha TOURE, Conseille Ja 1 neuf cent quatre vingt quatorz
L'Administration des Douanes, prise en la personne de
son Directeur, représenté par le sieur Ad A en
RAPPORTEUR :
service à l'Agence judiciaire de l'Etat 3 MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Demanderesse 3 3
D'UNE PART
ET
Ac X né le … … … à … de
Cheikh et Af X commerçant demeurant aux parcelles
Assainies Unité 13 Plle n°156 Ab ;
Defendeur, faisant élection de domicile en l'étude
de Maîtres Soukeyna LO et Borso POUYE, avocats à la
Cour à Dakar
3
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 23’
Juin 1990 par le sieur Ad A en service à l'Agence
judiciaire de l'Etat agissant au nom et pour le compte de
l'Administration des Douanes, prise en la personne de
son directeur, contre l'arrêt n°42 du 7 Avril 1990 rendu
par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation : 5
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport 3
OUI Monsieur Ae Aa, Premier Avacat général en ses conclusions ;
EST Après en avoir délibéré conformément ar tn à la loi
SUR LA RECEVABILE DU POURVOI
ATTENDU qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret n°70-1216 du 7
novembre 1970 l'agent judiciaire de l'Etat est habilité à représenter celui-ci
dans toutes les affaires contentieuses qui l'intéressent à l'exception du conten-
tieux des régles financières dont l'Administration des Douanes : 3
ATTENDU qu'aux termes des articles ler, et 17 de l'arrêté miniistériel
n°2160 MEF/DGD/DERD du 14 Mars 1981, la Direction générak les Douanes est chargée,
notamment, de la recherche, de la constation et de la répression des infractions
à la réglementation des changes et le chef du bureau des enquêtes et du contentieux
a seul ou en partage avec le Ministère public, le droit d'agir et d'exercer des
voies de recours
3
QU'IL s'en déduit que l'Agent judiciaire de l'Etat n'a pas qualité
pour se pourvoir au lieu et place de i'Aduinistration des Douanes ;
QU'EN conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi formé par l'Agent judicidre de l'Etat irrecevable
Met les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour
mois, et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae Aa, Premier Avocat général représen- tant le MInistère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier ;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les conseillers et le Greffier
Le Président _Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Mireille _—_ NDIAYE Bassirôu € DIAKHATE en co u tapha I C NDèye M. Y B