La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1994 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1994, 5


Texte (pseudonymisé)

du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Administration des Domanes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION rs PRESENTS Première SES nesiauss CHAMBRE statuant en matière pénale
Bassirou DIAKHATE, Conseiller A l’audience Publique…etordinaire--du--nardi-—quatre
Moustapha TOURE, Conseille Ja 1 neuf cent quatre vingt quatorz
L'Administration des Douanes, prise en la personne de
son Directeur, représenté par le sieur Ad A en
RAPPORTEUR :
service à

l'Agence judiciaire de l'Etat 3 MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
...


du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Administration des Domanes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION rs PRESENTS Première SES nesiauss CHAMBRE statuant en matière pénale
Bassirou DIAKHATE, Conseiller A l’audience Publique…etordinaire--du--nardi-—quatre
Moustapha TOURE, Conseille Ja 1 neuf cent quatre vingt quatorz
L'Administration des Douanes, prise en la personne de
son Directeur, représenté par le sieur Ad A en
RAPPORTEUR :
service à l'Agence judiciaire de l'Etat 3 MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Demanderesse 3 3
D'UNE PART
ET
Ac X né le … … … à … de
Cheikh et Af X commerçant demeurant aux parcelles
Assainies Unité 13 Plle n°156 Ab ;
Defendeur, faisant élection de domicile en l'étude
de Maîtres Soukeyna LO et Borso POUYE, avocats à la
Cour à Dakar
3
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 23’
Juin 1990 par le sieur Ad A en service à l'Agence
judiciaire de l'Etat agissant au nom et pour le compte de
l'Administration des Douanes, prise en la personne de
son directeur, contre l'arrêt n°42 du 7 Avril 1990 rendu
par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation : 5
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport 3
OUI Monsieur Ae Aa, Premier Avacat général en ses conclusions ;
EST Après en avoir délibéré conformément ar tn à la loi
SUR LA RECEVABILE DU POURVOI
ATTENDU qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret n°70-1216 du 7
novembre 1970 l'agent judiciaire de l'Etat est habilité à représenter celui-ci
dans toutes les affaires contentieuses qui l'intéressent à l'exception du conten-
tieux des régles financières dont l'Administration des Douanes : 3
ATTENDU qu'aux termes des articles ler, et 17 de l'arrêté miniistériel
n°2160 MEF/DGD/DERD du 14 Mars 1981, la Direction générak les Douanes est chargée,
notamment, de la recherche, de la constation et de la répression des infractions
à la réglementation des changes et le chef du bureau des enquêtes et du contentieux
a seul ou en partage avec le Ministère public, le droit d'agir et d'exercer des
voies de recours
3
QU'IL s'en déduit que l'Agent judiciaire de l'Etat n'a pas qualité
pour se pourvoir au lieu et place de i'Aduinistration des Douanes ;
QU'EN conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi formé par l'Agent judicidre de l'Etat irrecevable
Met les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour
mois, et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae Aa, Premier Avocat général représen- tant le MInistère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier ;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les conseillers et le Greffier
Le Président _Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Mireille _—_ NDIAYE Bassirôu € DIAKHATE en co u tapha I C NDèye M. Y B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 04/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-04;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award