du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Ak AG et autres C/ M.P.
PRESENTS
Madame et Messieurs.
Mireille NDIAYE Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller rar
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Première CHAMBRE statuant en matière pénal
A l'audience publique-et-ordinaire-du-mardi"quatre
1°) Ak AG né le … … … à … de El Had ji —C SAS
Ab et de Ag Y, pêcheur, demeurant à Bargny,
quartier C chez son père 3
2°) —RS Ao B AG né en 1969 à Bargny de Abdoulaye et de
NDèye Ab Aq, domicilié à Bargny quartier C
chez son père;
39} SSSR Ai Aj Z AI X né le … … … à Rufisque
deSeydou et de Ar AG, pécheur, domicilié à Bargny
quartier Ae chez son père 3
4°) Ab A né le … … … à … de Ousma
ne et de Am AH, donicilé à Bargny quartier
Ae chez son père
3
5°) El Al As X né le … … … … à …
de Ab et de An Ac, pécheur domicilié à
Bargny quartier C chez son père
3
6°)Af AG né 1e 15 avril 1969 à Bargny,
de Ibrahi- ma et de Ap A, pécheur, domicilié à Bargny,
quartier Aa, chez Æl Al Ab AG,
_— Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Adnan Yakhya,
Avocat à la Cour à Dakar ;
ET
Le Ministère public ;
Défendeur ;
D'AUTRE PART z
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe
de la Cour d'Appel de Dakar le 22 février 1991 par mâître Adnan Yakhya, avocat
à la Cour agissant aux noms et pour le compte des sieurs Ak AG Ao
AG, Ai AI X, Ab A et El Al As X et Af AG, contre
l'arrêt n° 46 du 6 février 1991 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de
la Cour d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Ad Ah , premier Avocat général en ses conclusions 3
Après en avoir délibéré te tr conformément a à la FR loi
ATTENDU qu'aux termes de l'alinée ler de l'article 72 de la loi organique sur la
Cour suprême, "lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoire-
ment, le Ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui
du prononcé pour se pourvoir en cassation" ;
ATTENDU que l'arrêt, attaqué, rendu contradictoirement le 6 février 199la fait
l'objet d'un pourvoi formé le 22 février 1991 ;
QUE déclaré après l'expiration du délai fixé par l'article précité ce pourvoi
doit être déclaré irrecevable comme tardif Déclare irrecevable comme tardif le pourvoi formé par Ak AG, Ao
AG, Ai AI X, Ab A, El Al As X', Af AG ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près
la Cour de Cassation ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale, statuant
en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et
an qu dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad Ah, Premier Avocat général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître N dèye Macoura CISSE, Greffier .
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président les conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers ] Le Greffier