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04/01/1994 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1994, 7


Texte (pseudonymisé)
du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Ab B C/ Youssou FAYE
Mireille NDIAYE, Président ;
Moustapha TOURE, Consei Ler
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA REPUBLIQUE COUR DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Premère…. CHAMBRE …statuant en matière
pénale
janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze
Ab B né en 1942 à Thiès, chauffeur à la Régie
des chemins de fer du Sénégal, demeurant au quartier
Hersent demande

ur ;
D'UNE PART;
ET
Youssou FAYE, né en 1932 à Thiès de Ah et de Ae A, chauffeur demeurant à Ag Af Aa ;
D...

du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Ab B C/ Youssou FAYE
Mireille NDIAYE, Président ;
Moustapha TOURE, Consei Ler
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LA REPUBLIQUE COUR DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Premère…. CHAMBRE …statuant en matière
pénale
janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze
Ab B né en 1942 à Thiès, chauffeur à la Régie
des chemins de fer du Sénégal, demeurant au quartier
Hersent demandeur ;
D'UNE PART;
ET
Youssou FAYE, né en 1932 à Thiès de Ah et de Ae A, chauffeur demeurant à Ag Af Aa ;
Défendeur ;
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourrci formé suivant déclération
souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 25 Mai 1993 par le sieur Ab B contre l'arrêt
n°237 du 17 Mai 1993 rendu par la première chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar 3
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ;
OUI Mme Mireille NDIAYE, Préident de Chambre en
son rapport À nistère OUI Monsieur er Ac Ad, Premier Avocat général représentant le Mi- public en ses conclusions ;
Après en tr avoir tr ir délibéré rt re conformément tr à la ri loi 5 3
ATTENDU que Ab B, partie civile dans l'instance où a été
rendu l'arrêt attaqué, qui n'a ni consigné l'amende de pourvoi et une somme
suffisante pour garantir le paiement des d roits de timbre et d'enregistrement, ni produit dans le délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation, une
requête répondant aux conditions de l'article 14 de la loi organique sur la
Cour de Cassation, doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des
articles 17 et 46 de la loi précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoir
Met les dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de Cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue,
les jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DTIAKHATE, Conseiller ;
Mouätapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac Ad, Premier Avocat général repré-
sentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier./.
Le Président —- Rapporteur Les Conseillers | Le Greffier
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE
Enregistré à DAKAR v, en “débet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 04/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-04;7 ?
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