AFFAIRE N° 107/RG/89 JANVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : S.s.P.T
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR B A
LA COUR DE CASSATION
Président _ RAPPORTEUR
Eltas- DOSSEH--;-Consei-lLler--+ CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE La Société Sénégalaise de
RAPPORTEUR Publicité et de Tourisme dite S.S.P.T, 15 bis
—_——_ Boulevard Aa Ac, ayant élu domicile
M.ne.…Nicola DIA.. en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYE, Avocats
MINISTERE PUBLIC : Demandaeressea
D'UNE PART
AUDIENCE : E T Le B A, dont le
—__ siège social est à a Paris, 61, Avenue Hoche,
du 5 JANVIER1994 ayant élu domicile an l'étude de Maître
DFEVARIEUX, Avocat à la Cour ,
LECTURE : Défendeur
D'AUTRE PART
MATIERE : STATUANT sur le pourvoi formé sui-
vant requête enregistrée au graffe de la
CIVILE ET COMMERCIALE Cour suprême le 13 Mai 1989 par la société
Sénégalaise de Publicité et de Tourisme contre
l'arrêt N° 902 rendu le 16 Décembre 1988
par la Cour d'appel de Dakar dans ‘a cause
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR l'opposant au B A VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
en date du 6 juin 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Maître DEVARIEUX pour le
compte du défendeur ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique pris en ses deux _ branches tirées
d'une violation de l'article 479 du Code des Obligations civiles
et_commerciales, et d'une appréciation insuffisante des faits de
la cause
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir
décidé que la Société Sénégalaise de publicité et de tourisme dite
SPT est commissionnaire ducroire, au motif qu'alla a accepté de
façon tacite la garantie, sans avoir, au préalable, établi que
la requérante a agi en son nom propre et pour le compte du groupe
Fxpress, se contentant de l'affirmer sans indiquer les éléments
qui l'ont déterminée ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, après avoir relevé
les termes clairs de la lettre du 21 Avril 1983 de la société
Express qui considère la SPT d'une part, seule habilitée à contacter
les clients at recevoir les factures, d'autre part, responsable de leur réglement, a souligné que la SPT, n'ayant éris aucune
réserve, a acquiescé, d'autant qu'elle a commancé à exécuter
le contrat, et a déduit de cette analyse qu'en l'espèce la SPT
est un commissionnaire ducroire tenu, conformément à l'article
486 du C.O.C.C de payer personnellemant au commettant le prix
convenu ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE Ie pourvoi formé par la SPT;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la S.P.T. aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
Rapportaur, les Conseillers et le Graffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR