AFFAIRE M. N° ET 80/RG/88
DEMANDEUR : Ae B Mama BA Nicole DIA, Président de chambr Elias ler
Ad Aa, Premier Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
ISSE
U AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE TUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE le sieur Ae A, demeurant
a a Ab Af liberté 3 villa N° 1954,ayant
élu domicile an l'étude de Maîtres BOURGI
et KANJO, Avocats à la Cour;
Demandeur
D'UNE PART
E T Le sieur Aa C demeurant
à Ab Af Liberté 3 villa N° 1072
ayant élu domicile en l'étude de Maître
Jacques BAUDIN , avocat à la Cour
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffs de la Cour
suprême le 27 Avril 1988 par le sieur Ae
A contre l'arrêt N° 41 an date du 14
Janvier 1988 par lequel Lil a été condamné
à payer à Aa C la somme de 5.538.000 f
avec transformation en saisie exécution de la
saisie conservatoire pratiquée ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en
date du 28 Avril 1988 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU le mémoire en réponse de Maître Jacques BAUDIN reçu au
greffe le 27 juin 1988 ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour da
cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
SUR le premier moyen tiré du défaut etdelinsuffisance de
motifs, en ce que l'exception de non communication des pièces soulevées
in limine litis n'a pas été examinée par la Cour d'appel ;
MAIS ATTENDU que les piècesdont la non communication est soutenue
sont celles qui étaient visées par la sommation interpellative, que
le premier juge a écartées des débats, et que les juges d'appel qui
se sont fondés uniquement sur l'aveu fait par GUISSE dans la sommation
interpellative n'ont pas prises en considération
D'où il suit que ce moyen est à a rejeter.
SUR le second moyen tiré de la fausse application des articles
14, 15, 29, 32, et 33 du C.O.C.C sur la nécessité d'un acte notarié
sauf impossibilité, l'admissibilité da la présomption du fait de l'homme
sauf si la préconstitution de la preuve est impossible, et l'aveu
extra-judiciaire
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel a cité les textes ci-dessus
dénoncés sans en tirer aucune conséquence ,
QUE ce moyen n'est également pas fondé ,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens.
DIT que le présent arrât sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an qua dessus et
où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad Aa, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrôêt a été signé par le Président,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nicole DIA Bassirou DIAKHATE Elias DOSSEH Ousmane SARR