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05/01/1994 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 35


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 322/RG/91 N° …35.DU..5.JAÏNVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ab
X : Marie Wa
Nicole DIA, Prési dent ds ch
Président - Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ousmane SARR, greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du …5.JANVIER..1994 .
MATIERE
ANCS AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
geh
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE .STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur Ab Y,
demeurant a à Dakar 48, rue Mohamed 5, mais ayant
élu

domicile anl'étude de Maîtres BOURGI et
KANJO, avocats à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET 1”) Le s...

AFFAIRE N° 322/RG/91 N° …35.DU..5.JAÏNVIER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ab
X : Marie Wa
Nicole DIA, Prési dent ds ch
Président - Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ousmane SARR, greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du …5.JANVIER..1994 .
MATIERE
ANCS AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
geh
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE .STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE Le sieur Ab Y,
demeurant a à Dakar 48, rue Mohamed 5, mais ayant
élu domicile anl'étude de Maîtres BOURGI et
KANJO, avocats à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET 1”) Le sieur A, Propriétaire
demeurant à : Dakar, 48, rue Mohamed 5 ou au __— _
56, rue Vincens ou encore au 79, rue de la
Persévérance à à Banjul (République de Gambie) ,
2°) Le sieur Ac B,
propriétaire demeurant à a Dakar, 48, rue Moha-
med 5 ou au 56, rue Vincens ou encore 81,
rue de la Persévérance à > Banjul (République
de Gambie) >
3°) Le sieur Aa C, de- —
eurant à Dakar 48, rue Mohamed 5 ;
efandeurs STATUANT sur 1e pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour suprême le 4 Novembre 1991 par le sieur Ab
Y contre l'arrêt N° 631 du 13 Septembre 1991 dans la cause l'op-
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en date du 11 Novembre 1991 3
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre en son rapport;
OUI Monsieur LaIty KAMA, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
SUR les deux premiers moyens réunis pris d'un défaut de
réponse à , conclusions et de la dénaturation desdites conclusions
constitutive d'un manque de base légale ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt déféré de n'avoir
répondu qu'au grief tiré de la non application du taux d'abattement
pour ancienneté, évacuant les trois autres griefs en énonçant simple-
ment que "pour les autres points controversés l'expert a respecté les
dispositions aussi bien du décret N° 81 863 du 7 Juillet 1981, que
du decrét N° 88 O74 du 18 juillet 1988 régissant la matière " et
d'avoir considéré que le requérant " a retenu selon son mods de calcul,
le même taux de loyer pour les trois appartements qu'il occupe, alors —
que le troisième appartement est un studio dont la surface corrigée
est nettement inférieure aux autres qui sont de mêmes dimensions " MAIS ATTENDU que le juge qui homologue sans réserve et
axpressement un rapport d'expertise s'en approprie les motifs et
rejette par là-même, implicitement mais nécéssairement les prétentions
contraires des parties, sans avoir à s'expliquer sur chacun des chefs
soumis à l'expert ; que ce n'est que lorsqu'il s'écarte en totalité
ou en partie de l'avis de ce dernier, qu'il doit énoncer les motifs
qui ont déterminé sa conviction, ce que la Cour a fait dans le cas
présent ‘ en ce qui concerne le coefficient d'abattement de 0,50 pour
ancienneté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accusilli ;
SUR le troisième moyen pris de la violation des articles 20,
26, et 27 du decrét N° 81.863 du 7 juillet 1981 en ce que la surface
corrigée retenus par l'expert n'a pas été affectée du coefficient d'en-
tretien et de vétusté de 0,8, 1e coefficient pour manque d'ascenseur
n'a pas été appliqué, alors que l'a été à tort un coafficient de majo-
ration pour distribution d'eau permanente ;
MAIS ATTENDU que le juge du fond apprécie souverainement la
valeur probante et la portées d'un rapport d'expertise dès lors que
comme en l'espèce aucuns dénaturation des faits n'est alléguée ;
QU'IL s'ensuit que lé moyen également est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab Y contre l'arrêt N° 631
du 13 septembre 1991 de la Cour d'appal de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la dé-
cision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
eîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmana SARR, Greffier.
EN FOI de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;35 ?
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