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21/01/2010 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2010, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 51/RG/06
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER

DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre pa...

ARRET N° 06
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 51/RG/06
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Ziguinchor le 1” juillet 2004 par Aa A, contre l’arrêt rendu le 30 mars 2004 par la cour d’assises siégeant à Ziguinchor qui l’ a condamné à dix ans de travaux forcés ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière criminelle, n’a pas produit de requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu'en cet état, l’irrecevabilité est encourue en application de l’article 59 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt rendu le 30 mars 2004 par la cour d’assises siégeant à Ziguinchor ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-21;06 ?
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