ARRÊT N°131 Du 16 décembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/164/ RG/ 15
Ac C Contre Francis Emile Camille Roger
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
16 décembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ac C, demeurant à Cabrousse Résidence A, faisant élection de domicile en l'étude de maître Thérence SENGHOR Avocat à la Cour 137, avenue du Docteur Ab B à Ziguinchor ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Francis Emile Camille ROGER, demeurant au 7 rue du Cardinal Luçon à Reims, en France et au Cap Aa au Sénégal ; Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur la requête au fins de sursis à exécution enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 4 mai 2015 sous le numéro J/164/RG/15, par maître Thérence SENGHOR, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C, contre l’arrêt n°9 rendu le 9 février 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Francis Emile Camille ROGER ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 mai 2015 ;
La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac C sollicite le sursis à l'exécution de l'arrêt n°9 du 9 février 2015 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Attendu que la procédure de sursis à l'exécution d'un arrêt ou d'un jugement n'est pas prévue en matière civile aux termes de la loi organique susvisée ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°9 du 9 février 2015 de la Cour d'Appel de Dakar;
Condamne Ac C aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen,
Faisant fonction de Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA