ARRÊT N°32 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/344/RG/15 Du 28/08/15
Administrative ------
Ae B Contre Ordre National des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal (O.N.E.E.A.S.) PRÉSENTS :
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé GASSAMA Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Aïssé GASSAMA PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ae B, Economie Planificateur en service à la Direction Générale des Impôts et Domaines, demeurant à Dakar, HLM Hann Maristes n°99, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01 Place de l’Indépendance, Immeubles des Allumettes, Porte G, à Dakar ;
D’UNE PART ET :
Ordre National des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal dit O.N.E.E.A.S., poursuites et diligences de son de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Ac Ab, 6ème étage, appartement 62, 5 Avenue Ad Aa à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Farba NDIAYE, Avocat à la cour, Mermoz Pyrotechnie Lot n°4 VDN à Dakar ;
D’AUTRE PART La COUR,
Vu la requête reçue le 28 août 2015 au greffe central par laquelle Ae B, élisant domicile … l’étude de Maître Saer Lô Thiam, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision du 25 juin 2015 de l’Ordre national des Experts et Evaluateurs agréés du Sénégal (ONEEAS) portant rejet de la demande de réexamen de son dossier;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 9 septembre 2015 portant signification de la requête ; Vu le mémoire en réponse de l’ONEEAS déposé le 27 octobre 2015 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Aïssé Gassama Tall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloise Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre du 7 mai 2014, Ae B, économiste planificateur à la Direction générale des Impôts et Domaines a sollicité son inscription à la Section fiscale de l’Ordre national des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal(ONEEAS) qui, par une décision du 25 novembre notifiée le 16 décembre 2014 lui a opposé un refus ;
Que le 19 mars 2015, Ae B a saisi à nouveau l’ONEEAS d’une demande de réexamen sanctionnée par un second refus par lettre du 25 juin notifiée le 30 juin 2015;
Considérant que l’ONEEAS a conclu à l’irrecevabilité du recours ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 73-1 de la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir contre une décision d’une autorité administrative est de deux mois ; Que ce délai court à compter de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la notification ou de la signification ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen du dossier d’inscription introduite par Ae B le 19 mars 2015 est identique à celle qu’il avait présentée le 7 mai 2014 et qui avait fait l’objet d’un rejet par lettre du 25 novembre 2014 de l’ONEEAS ;
Qu’il n’est pas établi que le requérant a formé un recours contre cette décision qui, régulièrement notifiée le 16 décembre 2014, est devenue définitive ;
Qu’en l’absence de changement de modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, la décision de l’ONEEAS du 25 juin 2015 rejetant la demande du requérant revêt le caractère d’une décision confirmative de celle du 25 novembre 2014 ; qu’elle n’a, dés lors, pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; qu’il s’ensuit que le recours introduit le 28 août 2015 est tardif et donc irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par Ae B.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller – doyen faisant fonction de Préside;t ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé GASSAMA, Conseiller – rapporteur ;
Sangoné FALL, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mahamadou Mansour MBAYE Les Conseillers
Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE