La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2019 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 2019, 035


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°035
du 30 août 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/359/RG/19
du 19 août 2019
Ac Ad B alias Anna alias Aa A
(Me EI Hadji Moustapha DIOUF)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
30 août 2019
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
Youssoupha DIAW MBODI
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Moustapha BA et Fatou Faye Lecor DIOP, Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBR

E CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DE VACATIONS
DU JEUDI TRENTE AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ac Ad B alias ...

Arrêt n°035
du 30 août 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/359/RG/19
du 19 août 2019
Ac Ad B alias Anna alias Aa A
(Me EI Hadji Moustapha DIOUF)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
30 août 2019
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
Youssoupha DIAW MBODI
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Moustapha BA et Fatou Faye Lecor DIOP, Conseillers,
Cheikh DIOP
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DE VACATIONS
DU JEUDI TRENTE AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ac Ad B alias Anna alias Aa A né le … … … à Ab en Inde, vendeur d’objets électroniques, domicilié au village de Ngor village à Dakar,
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître F] Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour, 6, Cité Comico VDN/Saly, Route principale face Elton à Dakar, Email : maitreeldiouf@live.fr;
DEMANDEUR, D’une part, ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 31 mai 2019, par Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac Ad B alias Anna alias Aa A contre la décision n°127 rendu le 29 mai 2019 par la Chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a donné un avis favorable à la demande d’extradition formulée par les autorités judiciaires indiennes à l’encontre de Ac B;
LA COUR,
- Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Ouï Monsieur Waly, Conseiller, en son rapport ;
- Ouï Monsieur Youssoupha DIAW MBODIJ, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité et à la déchéance;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’article 2-7 de la loi organique susvisée, que la Cour se prononce, sur les avis de la Chambre d’accusation en matière d’extradition ;
Et attendu qu’aux termes de l’article 101 du même texte, « le Ministre de la Justice peut, dans le délai de huit jours, prescrire au Procureur général près la Cour suprême de déférer l’avis à cette juridiction. Dans ce cas, il est procédé comme prévu à l’article 71 de ladite loi » ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé le 31 mai 2019 par Ac Ad B contre la décision n°127 du 29 mai 2019 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar portant avis favorable à son extradition et non par le Procureur général prés la Cour suprême, conformément au texte précité, est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé par Ac Ad B alias Anna alias Aa A contre la décision n°127 du 29 mai 2019 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar portant avis favorable à son extradition;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique spéciale de vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Waly FAYE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL Moustapha BA et Fatou Faye Lecor DIOP, Conseillers,
En présence de Youssoupha DIAW MBODII, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller, faisant fonction de Président, les
Conseillers et le Greffier.
Le conseiller faisant fonction de Président :
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL Moustapha BA Fatou Faye Lecor DIOP
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-08-30;035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award