Arrêt n°039
du 12 septembre 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/307/RG/19 du 11 juillet 2019.
Aa Ab A
(Me Moïse Mamadou NDIOR)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
12 septembre 2019
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Oumar GAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa Ab A, demeurant à Joal chez son frère Ac
A au quartier CARITAS ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Moïse
Mamadou NDIOR, Avocat à la Cour, Résidence SAMASSA Médine,
route de Dakar à Mbour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d’Appel de Thiès, le 11 juillet 2019, par Maître Moïse Mamadou
NDIOR, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et
délivré par Monsieur Aa Ab A, contre l’arrêt n°15 rendu le
10 juillet 2019 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans
l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a confirmé
l’ordonnance entreprise et réservé les dépens ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour
suprême ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 190 du Code de procédure pénale
en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance refusant à Aa Ab A sa mise en
liberté provisoire au motif que, tout en étant informé de la date de tenue de l’audience de la
chambre, le conseil de l’inculpé n’a, ni par écrit, ni oralement, fait valoir ses griefs contre
l’ordonnance entreprise, alors qu’il ne renvoie nullement à un acte quelconque de la
procédure, susceptible de corroborer le fait que les formalités substantielles prévues par le
texte susvisé dont l’omission vicie la procédure, ont été respectées par le greffier de la
chambre d’accusation ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « le greffier de la chambre d’accusation notifie par lettre
recommandée ou par avis, comportant l’une ou l’autre un accusé de réception, à chacune des
parties ou à ses conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre
destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou à défaut, à la dernière adresse qu’elle a
Attendu que les formes et délais prescrits par l’article 190 précité, sont des formalités
substantielles dont l’inobservation constitue une violation des droits de la défense ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, que tout en étant informé de la date de
tenue de l’audience de la chambre d’accusation, le conseil de l’inculpé n’a, ni par écrit, ni
oralement, fait valoir ses griefs contre l’ordonnance entreprise ;
Attendu, toutefois, que l’examen des pièces de la procédure ne permet pas de trouver trace de
l’accusé de réception signé d’un avis d’audience ;
Qu’ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt numéro 15 du 11 juillet 2019 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Thiès ;
Et, pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Oumar GAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Oumar GAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF