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26/09/2019 | SéNéGAL | N°37-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 septembre 2019, 37-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Docteur Aa Ab B, Cabinet Vétérinaire de Ad Ae Services, Saint-Louis ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’avocats à la cour, 73 bis, rue Af Ac A à Dakar, téléphones : 33 821 58 58 – 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ;
DemandeurÂ

 ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Docteur Aa Ab B, Cabinet Vétérinaire de Ad Ae Services, Saint-Louis ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’avocats à la cour, 73 bis, rue Af Ac A à Dakar, téléphones : 33 821 58 58 – 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
LA COUR,
Vu la requête reçue le 18 décembre 2018 au greffe central par laquelle, Aa Ab B, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°012256/MEPA/DSV du 1er juin 2018 du Ministre de l’Elevage et des Productions animales portant annulation de l’autorisation d’exercer à titre privé la Médecine vétérinaire ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 24 janvier 2008 organisant la Profession et la Pharmacie vétérinaires au Sénégal ;
Vu le décret n° 93-514 du 27 avril 1993 portant Code de Déontologie de la Médecine vétérinaire ;
Vu l’exploit du 21 décembre 2018, de Me Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 21 février 2019 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 31 mai 2019 au greffe ; Arrêt n°37 du 26 septembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/490/RG/18 18/12/2018 ¤¤¤¤¤
Docteur Aa Ab B (Me Guédel NDIAYE et Associés)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Matar DIOP
PARQUET GENERAL Jean Aloyse NDIAYE AUDIENCE 26 septembre 2019
PRESENTS Matar DIOP, Président,
Oumar GAYE, Aminata Ly NDIAYE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY Conseillers,
Etienne Waly DIOUF, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu Monsieur Matar DIOP, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloyse NDAIYE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa Ab B, Docteur vétérinaire depuis 1992, a été autorisé à exercer à titre privé la médecine vétérinaire par arrêté du 6 novembre 1995 du Ministre de l’Agriculture ; Que parallèlement à la gestion de son cabinet privé, Diouf soutient avoir collaboré avec l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA) ; Qu’en juillet 2008, le Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires l’a mis en demeure de fermer son cabinet dont les activités constituaient une concurrence plus que déloyale aux confrères du secteur privé ; Qu’en mai 2010, l’Ordre l’a invité à une réunion de son bureau pour examiner sa situation ; Que par correspondance du 16 août 2017, le Président de l’Ordre a saisi le Directeur des Services vétérinaires d’une demande d’annulation de l’autorisation d’exercer la médecine vétérinaire du Dr Aa Ab B au motif qu’il travaillait depuis une dizaine d’années à l’ANIDA et était donc un agent de la fonction publique, et que cette situation était incompatible avec l’exercice à titre privé de la médecine ; Qu’en décembre 2017, Le Directeur des Services vétérinaires a fait parvenir à Diouf une copie de la lettre du Président du Conseil de l’Ordre demandant l’annulation de son autorisation d’exercer ; Que le 1er juin 2018, le Ministre de l’Elevage a, par l’arrêté attaqué, retiré à Diouf son autorisation d’exercer à titre privé ;
Que le 18 juin 2018, Diouf a saisi le Ministre de l’Elevage d’un recours gracieux auquel ce dernier n’a pas répondu ;
Considérant qu’au soutien de sa requête en annulation DIOUF articule deux moyens ;
Sur le premier moyen pris du défaut de motivation de l’arrêté ministériel et de la décision de rejet, en ce que l’arrêté ne comporte aucune motivation ;
Considérant que l’administration n’est pas tenue de motiver ses décisions, sauf si un texte particulier le prévoit ; Qu’en l’espèce, aucun texte ne prévoit l’obligation de motivation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 13 et suivants du décret 93-514 du 27 avril 1993 portant Code de Déontologie de la médecine vétérinaire ;
Considérant qu’il est fait grief au Ministre chargé de l’Elevage d’avoir, en annulant l’autorisation d’exercer à titre privé du requérant, pris une sanction disciplinaire correspondant à l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer, une ou plusieurs ou la totalité des fonctions de docteur vétérinaire, alors, selon le moyen, qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaitre ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 9 de la loi n°2008-07 du 24 janvier 2008 organisant la Profession et la Pharmacie vétérinaires au Sénégal, l’autorisation d’exercer est accordée par le Ministre chargé de l’Elevage après avis motivé du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires ; Considérant qu’en l’espèce il n’est pas reproché à DIOUF d’avoir commis une faute professionnelle dans l’exercice normal de ses fonctions de docteur vétérinaire ; Qu’ainsi, la décision d’annulation de l’autorisation d’exercer à titre privé la profession vétérinaire n’étant pas une sanction disciplinaire, les dispositions légales visées au moyen n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Rejette le recours en annulation de Aa Ab B contre de l’arrêté n°012256/MEPA/DSV du 1er juin 2018 portant annulation de l’autorisation d’exercer à titre privé la Médecine vétérinaire du Ministre de l’Elevage et des Productions animales ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Matar DIOP, Président,
Oumar GAYE,
Aminata Ly NDIAYE, Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Jean Aloyse NDIAYE, avocat général ;
Etienne Waly DIOUF, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président
Matar DIOP
Les conseillers:
Oumar GAYE Aminata Ly NDIAYE
Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Le greffier Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37-19
Date de la décision : 26/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-09-26;37.19 ?
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