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11/10/2019 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 octobre 2019, 05


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°05
du 11/10/19
Référé administratif
Affaire:
n°J/299/RG/19
22/7/19
-La Société Sénégalaise des Eaux dite SDE
(Me Coumba Séye Ndiaye,
SCPA Wane & Fall,
Me Alioune Cissé)
CONTRE
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. P (Me Oumy Sow Loum)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL
El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
An Ak
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:

féré suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN Q...

ORDONNANCE
n°05
du 11/10/19
Référé administratif
Affaire:
n°J/299/RG/19
22/7/19
-La Société Sénégalaise des Eaux dite SDE
(Me Coumba Séye Ndiaye,
SCPA Wane & Fall,
Me Alioune Cissé)
CONTRE
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. P (Me Oumy Sow Loum)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL
El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
An Ak
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX
NEUF
ENTRE :
e La Société Sénégalaise des Eaux dite SDE, Société anonyme, dont le siège social est au Centre de Hann, route du front de terre, BP 224, As, Sénégal, inscrite au RCCM de Dakar sous le numéro SN-DKR 1996-007, représentée par son Directeur général Monsieur Ai Ap Ag, élisant domicile … Etudes de ses avocats :
Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat au Barreau du Sénégal, 68, Rue Ae Aa Y Ap Au Ah à Dakar ;
La SCPA Wane & Fall, Avocats au Barreau du Sénégal, 97, Avenue Peytavin x Af Am, Immeuble Kébé extension, 3°" étage à Dakar ;
At Alioune Cissé, avocat au Barreau du Sénégal, 92, Avenue Ac Ar à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Aq, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ab Ag x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue Aw Ao à Dakar ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURS: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 22 juillet 2019 au greffe central de la Cour suprême par laquelle la Société sénégalaise des Eaux dite SDE, représentée par son directeur général, élisant domicile … études de Maîtres Coumba Séye Ndiaye, Alioune Cissé et la SCP Wane et Fall, avocats à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution des actes ci-après cités et de leurs effets :
- la décision n° 093/19/ARMP/CRD/DEF rendue le 29 mai 2019 par le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) dans l’affaire relative à la procédure d’Appel d’Offres lancé par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour la sélection d’un opérateur chargé de la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine ;
-la décision d’attribution du contrat d’affermage à SUEZ GROUPE, notifiée par la correspondance n° 00519/MEA/DAGE/CM du 17 juin 2019 ;
Vu la requête en date du 5 juillet 2019, enregistrée au greffe central sous le n° 278, par laquelle la SDE sollicite l’annulation des décisions susvisées ;
Vu l’exploit du 22 juillet 2019 de la SCP d’huissiers Mes Ah Aj Ag X et M. Al Ag, portant signification de la requête à l’ARMP ;
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 11 septembre 2019 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique de la SDE reçu le 17 septembre 2019 au greffe ;
Vu les écritures en duplique de l’ARMP reçues le 24 septembre 2019 au greffe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre, en son rapport ;
Ouï, Monsieur El Hadji Birame Faye, substituant Avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ;
Considérant que, sur la contestation formée à l’issue de l’attribution provisoire à SUEZ GROUPE du contrat d’affermage relatif à la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable, le Comité de Règlement des différends (CRD) de l’ARMP, par décision n°093/19/ARMP/CRD/DEF du 29 mai 2019, a :
Constaté que le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a procédé à la reprise de l’évaluation et a saisi la DCMP pour obtenir l’avis de non objection avant de publier un nouvel avis d’attribution provisoire du contrat d’affermage à SUEZ GROUPE ;
Constaté qu’à l’occasion de la reprise de l’évaluation, les critères d’appréciation de non-conformités prévus par le DAO ont été appliqués ;
Dit que le grief tiré de la non-application de la décision du CRD n’est pas fondé ;
Constate que la SDE subodore une situation de conflit d’intérêts entre SUEZ GROUPE, attributaire provisoire du contrat d’affermage et SUEZ International, titulaire du marché de travaux KMS 3, en groupement avec CDE ;
Constate que les études, le contrôle et la supervision de l’usine KMS3 ne relève pas du titulaire du contrat, en l’occurrence, le groupement SUEZ International / CDE, même si l’attributaire du contrat d’affermage est amené à faire le suivi, le contrôle et la réception des travaux ;
Constate que la SDE n’a pas démontré que SUEZ GROUPE a pu disposer d’informations liées au projet KMS3, lui procurant un avantage sur ses concurrents dans la procédure d’attribution du contrat d’affermage, même s’il indique que SUEZ international est une filiale de SUEZ GROUPE ;
Dit que le fait de concevoir et construire l’usine de KMS3 par le Groupement SUEZ International/ CDE et la participation de SUEZ GROUPE au contrat d’affermage ne constitue pas une situation de conflit d’intérêts tel que décrit dans le DAO ;
Dit que le grief relatif à la situation de conflit d’intérêts n’est pas fondé ;
Constate que le CRD avait jugé fondé, les non conformités sur les projections de branchements, le reclassement de biens de retour en biens de reprise et la modification qui résulte de la réponse de la SDE à la demande d’éclaircissements sans les qualifier ;
Constate que les critères d’appréciation de la conformité des offres sont prévus dans les dossiers d’Appels d’Offres de la première et de la deuxième étape ;
Dit que le moyen tiré du non-respect de la décision du CRD et de la discrimination entre candidats n’est pas fondé ;
Dit que la Commission des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement est fondée à conclure que l’offre de la SDE à la deuxième étape n’est pas conforme, de manière substantielle, sur le reclassement de biens de retour en biens de reprise et la projection du nombre de branchements sociaux ;
Dit que le rejet de l’offre de la SDE à l’étape d’analyse des offres techniques corrigées et offres financières de la deuxième étape, est justifié ;
Constate que la SDE demande au CRD de vérifier les prix des branchements pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse ;
Dit que la vérification doit viser tous les candidats à l’étape d’analyse financière détaillée, qui ne concerne que les seules offres techniques corrigées conformes à la seconde étape ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification sollicitée à la SDE sur les prix des branchements proposés par les soumissionnaires ;
Déclare le recours de la SDE mal fondé et le rejette, en conséquence ;
Ordonne la confiscation de la consignation et la poursuite de la procédure ;
Considérant que la requérante qui estime que l’exécution du contrat d’affermage, serait de nature à préjudicier à ses droits et à l’intérêt public, sollicite, en application de l’article 84 de la loi organique, la suspension de l’exécution des actes administratifs attaqués jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit rendue ;
Qu'elle fait valoir une urgence justifiant sa demande et soulève des moyens propres selon elle, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
Sur les exceptions soulevées par l’'ARMP Considérant que l’ARMP a soulevé l’irrecevabilité du recours en annulation introduit par la SDE dans la procédure de fond, au motif que la requête soumise à la Cour n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême en ce qu’elle ne « comprend ni l’adresse ni le nom de l’Autorité de Régulation des Marchés publics dont la décision est attaquée » ;
Qu'elle estime, par ailleurs, que le recours mérite également annulation en raison de la confusion des moyens et des cas d’ouverture présentés indistinctement contre la décision du CRD de l’ARMP et contre la décision du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement en violation de l’article 34 de la loi organique qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul
Considérant la SDE a conclu au rejet des exceptions soulevées par l’ARMP dans les moyens de fond, motif pris de ce que selon les prescriptions de l’article L29 du Code de procédure civile, « toutes les exceptions , demandes en nullité, fins de non-recevoir purement formelles résultant de l’expiration des délais de procédure et tous les déclinatoires sauf l’exception d’incompétence « ratione materiae » et l’exception de communication de pièces, sont déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il a été conclu au fond » ;
Qu'elle précise, à titre subsidiaire, que contrairement aux allégations avancées par l’ARMP, le recours en annulation qu’elle a déposé au greffe de la Cour dans « un document unique » contient à la page 38 des indications claires et précises sur les adresses et domiciles élus de toutes les parties et que l’argument selon lequel « la pièce de la page 38 ne fait pas partie du recours au motif qu’elle vient après la signature des Avocats, est inopérante » puisqu’un tel raisonnement conduirait à considérer à tort que toutes les pièces annexes produites à la suite sont irrecevables ;
Qu'elle fait également noter que l’ARMP qui a reçu signification du recours en annulation par voie d’huissier connait bien l’adresse des bureaux de la Sénégalaise des Faux dite SDE ainsi que son domicile élu comme en atteste les mentions contenues dans le mémoire en réponse communiqué aux Avocats, en leurs adresses respectives ;
Que sur la prétendue violation de l’article 34 de la loi organique, la SDE a rétorqué que l’argumentation tirée d’une supposé confusion des moyens et des cas d’ouverture procède d’une méprise entre la procédure de cassation devant la Cour et le recours pour excès de pouvoirs et mentionne que la disposition invoquée n’a pas vocation à s’appliquer dans une affaire faisant l’objet d’un recours en annulation qui est plutôt régi par les articles 74 et suivants de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que la demande en suspension ne peut être accueillie qu’à la condition que soit recevable le recours principal en annulation ;
Qu’il appartient donc au juge des référés en matière administrative de vérifier la recevabilité de la requête aux fins d’annulation de la décision administrative attaquée ;
Considérant que l’ARMP qui a reçu signification de la requête principale et a fait valoir ses moyens de défense dans les délais prévus par la loi ne justifie d’aucun préjudice découlant du défaut d’indication des mentions prévues par l’article 33 de la loi organique ;
Qu’il ressort d’ailleurs de l’examen de la procédure que la SDE a indiqué les noms et adresses de toutes les parties à la page 38 de la requête aux fins d’annulation déposée au greffe central de la Cour suprême ;
Considérant, en outre, que les prescriptions de l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême relativement à l’ordre de présentation formelle des moyens de cassation ne s’applique pas au recours pour excès de pouvoir dont la procédure est régie par les dispositions particulières des articles 74 et suivants de la loi organique susvisée ;
Qu’il échet de rejeter les exceptions soulevées par l’ARMP comme mal fondées ;
Sur les exceptions soulevées par l’Etat
Sur la déchéance et la mise hors de cause de l’Etat
Considérant que l’Etat du Sénégal a conclu à la déchéance et à sa mise hors de cause au motif que le recours formé contre la décision d’attribution du contrat d’affermage à SUEZ Groupe ne lui a pas été signifié et qu’il n’est pas habilité à représenter l’ARMP en justice;
Considérant qu’en vertu de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête aux fins d’annulation, doit à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le recours formé contre la décision d’attribution du contrat d’affermage à SUEZ notifiée par correspondance du 17 juin 2019 n’a pas été signifié à l’État du Sénégal, partie adverse ;
Qu’il échet, dès lors, de déclarer la SDE déchue de son recours contre la décision d’attribution provisoire du contrat d’affermage;
Sur la recevabilité du mémoire en défense
Considérant que la SDE a conclu à l’irrecevabilité du mémoire en défense au motif, d’une part, que ladite pièce de procédure est adressée au Président de la Chambre administrative alors que l’article 83 de la loi organique dispose que c’est le Premier président de la Cour suprême qui est le juge des référés ou le juge qu’il désigne et, d’autre part, l'ARMP a mentionné en intitulé du mémoire produit pour sa défense « requête aux fins de sursis de la décision » alors que cette procédure a été supprimée et n’existe plus dans la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que l’ARMP conteste le bien-fondé de l’exception en soutenant qu’en matière de référé administratif, il est parfaitement possible d’adresser la requête au président de la Chambre administrative qui est dans la pratique le juge des référés administratifs et que la seule exigence légale concernant la recevabilité du mémoire est celle prescrite par les articles 37 et 38 de la loi organique sur les délais de recours et de réponse ;
Qu'elle considère, par ailleurs, que la critique sur l’intitulé du mémoire est mal fondée en ce sens que les termes sursis et suspension ont exactement le même sens et peuvent être utilisés indifféremment et qu’en tout état de cause, le juge des référés n’est pas tenu par la formulation utilisée par l’une ou l’autre des parties ;
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi organique sur la Cour suprême, les mémoires ainsi que toutes les pièces de la procédure sont déposées au greffe central, après communication à la partie adverse ; qu’ainsi, le mémoire en défense produit dans les délais prévus par l’article 38 de la loi organique et soumis à la Cour, suivant les prescriptions formelles sus indiquées, doit être reçu;
Qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SDE ;
1. Sur l’urgence
Considérant que la SDE soutient que l’exécution des décisions attaquées par la conclusion d’un nouveau contrat d’affermage entre l’Etat du Sénégal et le Groupe SUEZ risque d’entrainer un préjudice considérable pour elle relativement à ses droits et actifs et pour l’intérêt général ;
Qu'elle fait observer à cet égard que l’offre présentée par le Groupe SUEZ, en plus d’être plus onéreuse n’est ni la meilleure ni la plus avantageuse pour les usagers dont l’Etat et ses démembrements qui devront, selon elle, supporter une charge financière supplémentaire de 41 milliards de FCFA, sur la durée de quinze (15) ans prévue pour le contrat d’affermage, représentant la différence entre le montant de son offre fixé à 286, 9 FCFA par mètre cube et celle de l’opérateur sélectionné chiffrée à la somme de 298, 5 FCFA ;
Considérant qu’au sens de l’article 84 de la loi organique sur la Cour suprême, le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision faisant l’objet d’un recours en annulation lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen laissant apparaitre un doute quant à la légalité de l’acte attaqué ;
Considérant que l’urgence dont s’agit est établie lorsqu’il s’avère que l’exécution d’un acte administratif est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate , à un intérêt public , à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Que pour justifier la demande de suspension formulée, la SDE fait état d’un risque de déséquilibre financier et d’une atteinte aux intérêts des usagers en faisant observer que le prix au mètre cube qu’elle a proposé est nettement inférieur à celui présenté par le Groupe SUEZ dans son offre ;
Considérant que l’ARMP a contesté la matérialité de cette allégation en affirmant que la requérante n’a pas franchi la deuxième étape de la procédure de sélection et que sa proposition financière n’a pu, de ce fait, être examinée par le Comité d’évaluation des offres;
Qu'elle ajoute que la requérante a été éliminée en raison de non conformités contenus dans son offre technique ;
Considérant que le marché portant sur le contrat d’Affermage en cause a été passé sous la forme d’un d’Appel d’offres ouvert en deux étapes, précédées d’une pré- qualification ;
Que la SDE, pré-qualifiée en même temps que B A et Z a soumis son offre technique le 5 janvier 2018 et une offre financière le 1” juin 2018 ;
Qu’aux termes des dispositions combinées des articles 70, 71 et 72 du Code des Marchés publics, dans le cadre d’un appel d’offres de cette nature, l’attribution du marché doit être proposée en faveur du candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnue réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence ;
Que, dès lors, l’offre présentant une proposition financière plus basse n’est pas nécessairement considérée comme plus conforme aux critères et spécifications indiqués dans le dossier d’Appel d’offres ;
Considérant cependant; que la SDE, candidate malheureuse à un marché dont l’attribution provisoire a été effectuée du fait de sa situation et des intérêts qu’elle entend défendre, a un intérêt certain et direct à la suspension de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
Que, dès lors, l’urgence dont elle se prévaut est établie ;
2. Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées
Considérant que la SDE fait valoir que les moyens développés dans la requête principale ont fait ressortir dans la décision du CRD des manquements constitutifs d’une erreur de qualification juridique, d’une violation du principe du contradictoire et d’un vice de procédure suffisamment caractérisés pour créer, en l’état de l’instruction de l’affaire, un doute sérieux quant à sa légalité ;
Qu'elle estime que le vice de procédure invoqué, découle du fait que les membres de la Commission des marchés du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ,désignés par arrêté n°01221 du 28 janvier 2018, ont procédé à l’ouverture des offres techniques le 5 janvier 2018, alors qu’ils n’étaient plus habilités à le faire à cette date en raison de l’expiration de leur mandat intervenue le 2 janvier 2018 ;
Considérant que l’ARMP qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, énonce, par contre que le grief qui en découle n’a eu aucune incidence particulière sur le déroulement de la procédure de sélection ; Qu’elle justifie cet argument en faisant observer que « la séance d’ouverture des plis est juste une séance de constat, tenue publiquement, en présence des représentants des soumissionnaires, pour lire les informations pertinentes de l’offre technique de la première étape » ;
Qu'elle ajoute, au demeurant, que la SDE n’a subi aucune atteinte à ses droits étant donné que, les trois offres techniques reçues lors de cette séance d’ouverture des plis, ont été acceptées à la première étape et les candidats invités à la deuxième étape à présenter une offre technique mise à jour et une offre financière ;
Considérant qu’aux termes des articles 36.1 du Code des Marchés publics et 6 de l’arrêté n°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés, la liste des personnes choisies en qualité de membres de ladite commission est communiquée au plus tard le 5 Janvier de chaque année à l’ARMP et à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) ;
Qu’il est établi qu’à la date d’ouverture des plis, les mandats des membres de la Commission avaient expiré trois jours auparavant et ont, par la suite, été renouvelés par arrêté du 28 janvier 2018 ;
Considérant que dans l’intervalle de temps précédant le renouvellement du mandat, la Commission dont les membres géraient les affaires courantes, n’a procédé, en présence de tous les candidats, qu’à une opération matérielle d’ouverture des offres techniques d’un marché, lancé au cours de leur mission et qui requiert célérité eu égard aux délais légaux impartis et conformément aux prescriptions de l’article 67 du Code des Marchés publics ;
Qu’il n’est ni argué ni établi que lors de cette opération, la Commission a accompli des actes décisoires d’analyse ou de comparaison susceptibles d’entamer la régularité de la procédure par la rupture de l’égalité de traitement des candidats ou de mettre en cause l’objectivité de l’évaluation subséquente des offres ;
Que la SDE qui a été admis à participer à l’étape d’évaluation suivante après que son offre ait été reçue sans incident, en présence des représentants des candidats, ne relève, par ce grief, aucune violation caractérisée de la réglementation des marchés publics permettant d’établir l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’au soutien du moyen pris d’une erreur de qualification juridique, la SDE fait état de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, résultant de l’attribution définitive au Groupement composé de l’Entreprise CDE et de SUEZ INTERNATIONAL, filiale du groupe SUEZ, d’un marché relatif aux travaux de conception et de réalisation d’une usine de traitement et de pompage d’eau potable à Keur Av Ad sous l’intitulé KMS 3 ;
Que selon elle, « il découle du statut du Groupement SUEZ INTERNATIONAL-CDE, titulaire du marché en cours d’exécution et celui de Suez Groupe attributaire provisoire du Contrat d’Affermage, une situation manifeste de conflit d’intérêts » ;
Considérant que l’ARMP a réfuté cette assertion en soutenant qu’il n’existe aucune relation entre le marché KMS 3 et le contrat d’affermage dont les prescriptions techniques du DAO et les documents afférentes à l’appel à la concurrence ont été préparés par l’autorité contractante avec le concours du concessionnaire C et celui des consultants SEMIS/IDEV et Cabinet Merlin, sans aucune intervention de SUEZ INTERNATIONAL ;
Considérant que la prise en compte des situations de conflits d’intérêts définies à la clause 4.5 des instructions aux candidats vise, en substance, à éviter qu’un soumissionnaire soit avantagé par la mise à disposition de documents ou d’informations obtenus auprès d’une entité impliquée dans la préparation du marché ou qu’il soit appelé dans la phase d’exécution du contrat à se soumettre au contrôle de celle-ci ;
Considérant que la SDE n’établit pas que SUEZ INTERNATIONAL a contribué directement ou indirectement à la préparation du Dossier d’Appel d’offres ou qu’il a disposé à quelque titre que ce soit d’informations confidentielles, qui ont pu servir à favoriser sa filiale SUEZ GROUPE dans le cadre de la procédure d’attribution du contrat d’affermage ;
Qu’au surplus, elle n’excipe d’aucun acte établissant clairement que SUEZ INTERNATIONAL a été retenu ou pressenti par l’autorité contractante pour participer au contrôle des prestations à effectuer en exécution du contrat d’affermage ;
Que par conséquent, rien dans la substance du moyen, ne permet en l’état de fonder un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée ;
Considérant, par ailleurs, qu’aucune disposition applicable aux marchés publics ne fait obligation au Comité de Règlement des Différends, à l’issue d’une procédure contentieuse, de transmettre aux parties les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre sa décision ;
Que le principe du contradictoire est respecté, dès lors, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’en cours de procédure, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a, par courrier du 23 mai 2019 et sur injonction de l’ARMP, communiqué à la requérante les pièces produites dans le cadre du règlement de l’affaire et que cette dernière a pu conclure et fait valoir ses moyens et conclusions devant le CRD ;
Qu’en l’état de l’instruction de l’affaire, l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas établie :
Qu’il échet, par conséquent, de dire n’y avoir lieu à prononcer la suspension de l’exécution la décision attaquée ;
Par ces motifs En la forme
- Rejette les exceptions soulevées ;
- Déclare la SDE déchue de son recours contre la décision d’attribution provisoire du contrat d’affermage ;
Au fond
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner la suspension de la décision n°093/19/ARMP/CRD/DEF rendue le 29 mai 2019 par le Comité de Règlement des Différends ( CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) dans l’affaire relative à la procédure d’Appel d’Offres lancé par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour la sélection d’un opérateur chargé de la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Dio


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 11/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-10-11;05 ?
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