ARRÊT N°40 DU 31 OCTOBRE 2019
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE TURQUE POUR LE DéVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITé ENTRE LES PEUPLES
« BESKENT EGITIM »
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
ACTES ADMINISTRATIFS – ASSOCIATIONS éTRANGèRES – AUTORISATION – RETRAIT AUTORISATION – CAS – EXCLUSION – ACTE DE GOUVERNEMENT – CRITèRES –DéTERMINATION
L’acte d’autorisation ou de refus d’autorisation d’une association étrangère relève des compétences dévolues au ministre de l’Intérieur, en vertu des articles 824 et suivants du COCC et ne saurait constituer un acte de gouvernement s’inscrivant dans le cadre de la conduite des relations internationales ou diplomatiques de l’État du Sénégal.
La Cour suprême,
Considérant que, par arrêté n° 18353/MINTSP/DGAT/DLP du 7 décembre 2016, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a abrogé l’arrêté portant autorisation accordée le 16 avril 1998 à l’Association internationale turque pour le développement et la solidarité entre les peuples « BESKENT EGITIM » ;
Que l’association sollicite l’annulation de l’arrêté précité en soulevant quatre moyens ;
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant que l’État du Sénégal soulève l’incompétence de la Cour au motif que l’acte d’autorisation ou de refus d’autorisation d’une association étrangère est un acte de gouvernement en ce qu’il met en cause les rapports de l’État avec des associations étrangères et relève de sa politique diplomatique ;
Considérant que l’acte attaqué, qui relève des compétences dévolues au ministre de l’Intérieur relativement aux conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation prévue pour les associations étrangères exerçant des activités au Sénégal, en application des dispositions des articles 824 et suivants du code des obligations civiles et commerciales (COCC), ne s’inscrit pas dans la conduite des relations internationales ou diplomatiques de l’État du Sénégal ;
Qu’il ne saurait, par conséquent, être considéré comme un acte de gouvernement ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que le ministre de l’Intérieur a pris l’arrêté querellé, alors que cette mesure relève exclusivement de la compétence de l’assemblée générale convoquée spécialement pour se prononcer sur la dissolution de l’association à la majorité uniquement des deux tiers des membres présents ;
Considérant qu’aux termes de l’article 823 du COCC, sont qualifiées “associations étrangères”, les associations et groupements présentant les caractères d’une association qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège au Sénégal, ont un conseil d’administration, composé en majorité d’étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère ;
Que l’arrêté n° 2686/MINT/DAGAT/DEL/AS du 16 février 1998 portant autorisation d’une association étrangère dénommée « BESKENT EGITIM » Association internationale turque pour le développement et la solidarité entre les peuples a été pris sur le fondement de l’article 824 du même code qui précise, d’une part, qu’ « aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable » et, d’autre part, que « ladite autorisation peut être retirée à tout moment » ;
Qu’il résulte de ce texte et de l’arrêté du 16 avril 1998 que le ministre de l’Intérieur est l’autorité administrative habilitée à délivrer l’autorisation, et l’alinéa in fine de l’article 824 lui confère un pouvoir discrétionnaire quant à son retrait ;
Qu’en l’espèce, contrairement aux énonciations du moyen, l’acte attaqué ne constitue pas une mesure de dissolution de l’association, mais porte abrogation de l’autorisation d’exercice qui lui a été accordée par l’autorité administrative compétente ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés, d’une part, de l’irrégularité relative au motif de l’acte en ce que le ministre n’a pas motivé sa décision, la seule référence à la création de la fondation turque Maarif étant imprécise et inadéquate et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre, en déduisant du simple fait de la création de la fondation turque Maarif une perte d’objet de la requérante, a commis une erreur manifeste d’appréciation et des erreurs sur les raisons juridiques qui fondent l’acte ;
Considérant qu’en matière administrative, le principe est que l’autorité administrative n’est tenue de motiver sa décision que si un texte l’y oblige ;
Qu’en l’espèce, aucun texte n’oblige l’autorité administrative à motiver sa décision ;
Qu’au demeurant, l’article 824 précité lui permet de retirer l’autorisation à tout moment ;
Considérant, qu’en outre, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative, après avoir relevé qu’il s’agit, en l’espèce, d’une association étrangère créée par des ressortissants turcs et autorisée à mettre en place plusieurs établissements scolaires au Sénégal, a, cependant, indiqué qu’à la suite des événements survenus en Turquie, l’Association « BESKENT EGITIM » ne remplit plus les conditions légales d’exercice de ses activités dans son pays d’origine ;
Que, dès lors, en tirant les conséquences de cet état de fait pour prendre l’arrêté attaqué, l’autorité administrative a justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que les véritables raisons de l’abrogation de l’autorisation accordée à l’association « BESKENT EGITIM »
sont plus des raisons politiques et d’intérêts particuliers du pays qui tente d’attirer l’investissement turc ;
Que selon la requérante, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a usé des pouvoirs qui lui sont reconnus sur les associations pour un objet autre que celui pour lequel l’autorité et la régulation recherchées lui ont été investies ;
Considérant que le détournement de pouvoir suppose que l’auteur de l’acte a utilisé son pouvoir pour un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré ;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier et la requérante n’établit pas que le ministre ait usé de son pouvoir d’abrogation pour un but autre que celui pour lequel il lui a été attribué ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le recours formé par l’Association « BESKENT EGITIM » contre l’arrêté n° 18353/ MINTSP/DGAT/DLP du 7 décembre 2016 du ministre de l’Intérieur et la Sécurité publique portant abrogation de l’autorisation, accordée, le 16 avril 1998 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A B, OUMAR GAYE, X C Aa, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : EL HADJI BIRAME FAYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUKOUNTA DIALLO, MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE ; AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.