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14/11/2019 | SéNéGAL | N°42-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 novembre 2019, 42-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ba AL et 117 autres, domiciliés à Bq dont la liste est annexée ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Ndéye Fatou Touré, Avocat à la cour, Boulevard Be Bb Bo (Corniche Ouest) x Rue 9 Immeuble M.K.R à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses

bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la Républiq...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ba AL et 117 autres, domiciliés à Bq dont la liste est annexée ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Ndéye Fatou Touré, Avocat à la cour, Boulevard Be Bb Bo (Corniche Ouest) x Rue 9 Immeuble M.K.R à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 9 octobre 2017 au greffe central par laquelle, Ba AL et 117 autres, élisant domicile … l’étude de Maître Ndèye Fatou Touré, avocat à la cour, sollicitent d’une part, l’annulation du décret n°2017-560 du 19 avril 2017 déclarant d’utilité publique le projet de construction et d’aménagement des voiries de desserte de l’Bf Z Al Aq Ae AN de Ax At Bc Bh, désignant les immeubles domaniaux nécessaires à la réalisation de ce projet, déclarant cessibles les titres fonciers privés, prononçant le retrait pour cause d’utilité publique des droits réels immobiliers compris dans l’assiette dudit projet, prescrivant l’immatriculation, prononçant la désaffectation des terrains dépendant du domaine national situés dans l’assiette du projet concerné et fixant le montant des indemnités dues aux occupants du domaine national, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral subi, en condamnant l’Etat du Sénégal à leur payer chacun la somme de 250.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Arrêt n°42 du 14 novembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/388/RG/17 9/10/17 ¤¤¤¤¤
Ba AL et 117 autres (Me Ndéye Fatou Touré)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL El Hadji Birame Faye
AUDIENCE 14 novembre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et autres opérations foncières d’utilité publique ;
Vu le décret n°77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et autres opérations foncières d’utilité publique ;
Vu l’exploit du 7 novembre 2017 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal, reçu au greffe le 5 janvier 2018 ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï, Monsieur El Hadji Birame Faye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le décret n°2017-560 du 19 avril 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de construction et d’aménagement des voiries de desserte de l’Bf Z Al Aq Ae AN de Ax At Bc Bh, désigné les immeubles domaniaux nécessaires à la réalisation de ce projet, déclaré cessibles les titres fonciers privés, prononcé le retrait pour cause d’utilité publique des droits réels immobiliers compris dans l’assiette dudit projet, prescrit l’immatriculation et prononcé la désaffectation des terrains dépendant du domaine national situés dans l’assiette du projet concerné et fixé le montant des indemnités dues aux occupants du domaine national ;
Considérant que Ba AL et 117 autres sollicitent l’annulation de ce décret en soulevant huit moyens tirés :
- de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution ;
- de la violation de l’article 1 alinéa 2 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- de la violation de l’article 5 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- de la violation de l’article 8 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- du non-respect du décret n° 77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - de la violation de l’article 1 alinéa 1 de loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - d’un détournement de pouvoir ; - de la violation des articles 1, 2 (alinéas 1, 2, 3, 4), 3, et 4 du décret n°77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Qu’ils demandent, en outre, pour la réparation du préjudice subi, la condamnation de l’Etat du Sénégal à leur payer chacun la somme de 250.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet ;
Considérant que la réparation d’un préjudice, qui relève du contentieux de pleine juridiction, ne saurait être portée devant le juge de l’excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la demande en réparation faite par les requérants encourt l’irrecevabilité ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution, en ce qu’une déclaration d’utilité publique ne peut avoir lieu sur la propriété d’autrui sans que, conformément aux articles précités qui garantissent le droit de propriété, les formalités préalables édictées par les lois et règlements notamment la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et son décret d’application, aient été observées par les autorités compétentes ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1 alinéa 2 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que ni le Président de la République ni le directeur des Domaines n’ont respecté la formalité requise, à savoir l’enquête préalable publique et contradictoire prévue à l’article 5 de la loi précitée ;
Sur le troisième moyen tiré de l’article 5 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’a pas été précédée d’une enquête dont l’ouverture, annoncée au public par tous moyens de publicité ou descente sur les lieux, aurait permis aux requérants, ainsi informés, de faire des observations utiles ;
Sur le cinquième moyen tiré du non-respect du décret n° 77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce qu’en omettant de procéder à une enquête et à la publication d’un rapport d’enquête, la direction des domaines a privé les requérants de leurs droits issus du décret précité ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article 1 alinéa 1 de loi 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que le décret attaqué ne spécifie pas l’utilité publique du projet concerné et ne renseigne pas sur ses caractéristiques ou impacts environnementaux ou socio-économiques alors que, l’Etat doit se baser sur un rapport établi par des commissaires enquêteurs spécifiant l’utilité publique ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation des articles 1, 2 (alinéas 1, 2, 3, 4), 3, et 4 du décret n°77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que le décret attaqué n’a pas respecté les dispositions de la loi n°76-67 organisant l’enquête et son annonce publique qui aurait permis à toute personne concernée d’intervenir et de faire des observations utiles ; Les moyens étant réunis;
Considérant que l’article premier de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « l’expropriation pour cause d’utilité publique est la procédure par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier.
L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et qu’ont été accomplies les formalités prescrites par le chapitre II du présent titre. » ;
Que l’article 5 de la cette même loi précise que : « La déclaration d’utilité publique est précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée au public par tous moyens de publicité habituels ; pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée peut formuler des observations. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n°77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, « la durée de l’enquête prévue à l’article 5 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 ne peut être inférieure à huit jours ni supérieure à un mois.  L’ouverture de l’enquête est prescrite par décision du directeur des Domaines. La même décision fixe la date d’ouverture et la durée de l’enquête et désigne le commissaire enquêteur ; elle précise les modalités de publicité.
Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant le projet indicatif des travaux ou opérations devant faire l’objet de la déclaration d’utilité publique et un plan de l’emplacement ou de la zone nécessaire à sa réalisation est déposé dans les bureaux de l’inspection régionale des Domaines où il peut être consulté par toute personne intéressée.
Une fois le délai d’enquête écoulé, le commissaire enquêteur transmet le dossier constitué pendant la durée de l’enquête au directeur des Domaines avec son avis et les observations formulées » ;
Considérant que par décision n°572/MEFP/DGID/DRD du 9 mars 2016, le directeur régional des Domaines de Dakar a prescrit, relativement à la réalisation à Colobane du projet de construction et d’aménagement des voiries de l’Bf Z Al Aq Ae AN de Ax At Bc Bh, l’ouverture d’une enquête d’une durée de huit (8 jours) à la diligence du Chef du bureau des domaines de Ngor-Almadies nommé commissaire-enquêteur et la constitution d’un dossier comprenant le plan de situation des emprises dudit projet, pour être consulté par toute personne intéressée ;
Que cette décision a précisé les modalités de la publicité de ladite enquête par l’insertion d’un avis au journal « Le Soleil » ;
Que les diligences suivantes ont été effectuées :
-l’insertion dans le journal "LE SOLEIL" à la page 12 de sa parution du 21 mars 2016, de cet avis ;
-l’ouverture du dossier d’enquête et son dépôt au bureau des domaines de Ngor-Almadies du mardi 23 au mardi 29 mars 2016 en vue de sa consultation par les personnes intéressées ;
L’établissement d’un procès-verbal de clôture d’enquête n°0001969 du 27 avril 2016 ;
Qu’il s’y ajoute que le décret n°77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 visé ne fait pas peser sur l’administration une obligation de publier le rapport d’enquête ;
Qu’en conséquence, les formalités prescrites par la loi ayant été respectées, le décret n’encourt pas le grief du moyen ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que l’expropriation n’a pas été notifiée aux propriétaires d’immeubles et aux titulaires de droits réels alors que le texte précité prescrit cette notification ;
Considérant qu’au sens de la disposition invoquée seul l’acte de cessibilité doit être notifié par l’expropriant aux propriétaires d’immeubles et titulaires de droits réels visés dans ledit acte ou à leurs représentants ;
Qu’il ne résulte pas de ce texte une obligation pour l’administration de notifier une expropriation aux titulaires des droits réels ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le septième moyen pris d’un détournement de pouvoir, en ce que, par une déclaration d’utilité publique dépossédant les requérants de leurs droits de propriété inviolables et garantis par la Constitution et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, l’autorité administrative n’agit pas dans un but d’intérêt général identifié sur la base, entre autres, de considérations de développement économique, social ou environnemental mais plutôt pour des travaux destinés à agrandir et faciliter l’accès à un institut privé ne profitant qu’à ses seuls membres ou adeptes ;
Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel compétence a été conférée à son auteur ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’autorité administrative ait visé un but autre que celui pour lequel compétence lui a été attribuée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs Déclare la demande en réparation irrecevable ;
Rejette le recours formé par Ba AL et 117 autres, contre le décret n°2017-560 du 19 avril 2017 déclarant d’utilité publique le projet de construction et d’aménagement des voiries de desserte de l’Bf Z Al Aq Ae AN de Ax At Bc Bh, désignant les immeubles domaniaux nécessaires à la réalisation de ce projet, déclarant cessibles les titres fonciers privés et prononçant le retrait pour cause d’utilité publique des droits réels immobiliers compris dans l’assiette dudit projet, prescrivant l’immatriculation et prononçant la désaffectation des terrains dépendant du domaine national situés dans l’assiette du projet concerné et fixant le montant des indemnités dues aux occupants du domaine national ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye, Adama Ndiaye et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
El Hadji Birame Faye, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers : Matar Diop Oumar Gaye Adama Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier
Cheikh Diop ANNEXE DE LA LISTES DES REQUERANTS J/388/RG/17
À savoir: Aj Bp AK, As AV et enfants, à savoir:
Am AK;C;
A Ab C;
•Aboubacar Ar C ;
•El Bg Bl Bm C;
AH C;
•Ndèye Bs C YE ;
•MéryNDIAYE;
•Fama Ae C y ;
•SOukeyna NDIAYE ;
co-propriétés du T.F N° 17420/GR (ex 13151/DG), demeurant à Cité Port villa N°34 Bopp à Dakar; 6.) les sieurs et dames : Aj AH AJ ;
•Savala FAYE;
•Amadou FAYE;
•BirameDiakher FAYE;
•Cheikh Af Ap Ak;
•Thiemo Bn Aa Ak;
•Moustapha FAYE;
•CheikhFoutyou FAYE;
AI Ak, Bi Ak;
•Marième FAYE:
•Rokhaya FAYE;
•Khady FAYE;
co-propriétés du T.F N017400/GR, demeurant à la villa n? Cité Port à Dakar. 7.) Les sieurs et dames à savoir: oVeuve Yacine LY;
oMarne Ab Bj;
Aq Bj;
•AbdoulAbass KANE;
Ah Bj, Br Bj;
•MouhamedBachir KANE;
•SeydouNourou KANE;
•Aboubacry KANE;
•Seynabou KANE;
•Saluha KANE;
•CheikhOumar KANE;
X Ac Bj;
•Moustapha KANE;
•Nafissatou KANE;
•Sokhna KANE;
•Maïmouna KANE;
•AwaKANE;
•Adama KANE;
•Aboubacar KANE;
•OumouKalsoum KANE;
Tous héritiers de feu An Bj, co-propriétés du T.F N° 17417/GR (ex.13150/DG), demeurant à Cité Port villa N°3l à Dakar; 8.) Les sieurs et dames à savoir:
o Aj Aw C AR et Ad AV et leurs enfants:
A Aa AP;
•Yacine DIOUF;
•Babacar DIOUF;
X Ay AP;
•Assane DIOUF;
AQ AP;
•Marième DIOUF;
•Idrissa DIOUF;
•Maïmouna DIOUF;
AM AP;
•Aïssatou DIOUF; Héritiers de feu El Bg Az AP, co-proprités du T.F N° 17419/GR (ex.13152/DG, demeurant à Cité Port villa N° 33, à Dakar ; 9.) Monsieur Am AV, propriétaire du T.F N° 17422/GR (ex.13155/DG, à citer présentement comme requérant demeurant à la villa n° 36 Cité Port à Dakar ; IO.) Les sieurs et dames:
o Aj C AI AU AR et Au Y et leurs enfants:
•Assi GUEYE •Cheikh DIENG;
AI AL;
•Sabam DIENG;
•Ndiouga DIENG;
•BabacarDIENG;
•A. DIENG;
•Jhady DIENG;
•Seynabou DIENG;
•Fatou F ALL DIENG;
AI AO AW AL;
•ModouAblaye DIENG;
•Arame DIENG;
•Binetou DIENG;
•Assi DIENG;
•Mbaye AG AL; Av AL ;
Héritiers de feu Bd AL ; co-propriétés du T.F N° 17423/DR (ex.13156/ DG), demeurant à la villa n 37 Cité Port à Dakar ; 11.) Les sieurs et dames:
Aj Ah AU AR, A wa Cheikh MBA YE et leurs enfants •Ndèye Ao AX;
•Aminata MBAYE;
•Mamadou MBAYE;
•NdèyeFatou MBAYE;
•Moussa MBAYE;
•Maïmouna MBAYE:
•Sambineta MBAYE;
•Khardiata MBAYE;
•Daouda MBAYE;
(Héritiers de feu AI AL), co-propriétés du T.F N° 17418/GR (ex.13151/DG), demeurant à la villa n032 Cité Port à Dakar ; 12.) les sieurs et dames:
•Ndèye Arame SECK ;
•AïdaMBAYE ;
•Aminata SECK;
•Marne Amadou SECK •Badara SECK ;
•... SECK;
•Abdoul Aziz SECK ;
•Falla SECK;
•Birahim SECK ;
•Mamadou Falla SECK ;
•Vincent THIAM SECK;
•Dior SECK;
•Maïmouna SECK;
•Awa SECK;
•Yérim SECK ;
•Abdou Babou SECK;
•Diodio SECK;
•Ndiérili SECK;
•NdèyeArame SECK;
AS Ai Bt AY;
tous héritiers de feu An AY, demeurant à Cité Port villa N° 35 à Dakar; 13.) Les héritiers de feue Ao Bk C YE représentée par MadameMaguetteGUEYE, demeurant à la Cité Port, à Dakar; 14.) Docteur Al Ag B, T.F. N°I0.966/ DG, demeurant à l' Avenue Al Aq Ae AN, en face de la Cité- Port ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42-19
Date de la décision : 14/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-11-14;42.19 ?
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