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20/11/2019 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2019, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°87 DU 20 NOVEMBRE 2019



ANNIE LéONIE MARCELLINE B

c/

GUY Ab Aa X





CONFLITS DE LOIS – CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE – PUBLIC EN CAUSE – SUBSTITUTION DE LA LOI SÉNÉGALAISE à LA LOI éTRANGèRE DÉSIGNÉE COMME COMPéTENTE – CAS D’APPLICATION



Selon l’article 851 alinéas 1 et 2 du code de la famille, la loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère désignée comme compétente lorsque l’ordre public sénégalais est en jeu ; un droit acquis à l’étranger peut avoir effet au Sénégal, s’i

l ne s’oppose pas à l’ordre public.



Viole ce texte le tribunal qui rejette la demande en liquidation d’un immeuble situé au Sénégal et acquis par...

ARRÊT N°87 DU 20 NOVEMBRE 2019

ANNIE LéONIE MARCELLINE B

c/

GUY Ab Aa X

CONFLITS DE LOIS – CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE – PUBLIC EN CAUSE – SUBSTITUTION DE LA LOI SÉNÉGALAISE à LA LOI éTRANGèRE DÉSIGNÉE COMME COMPéTENTE – CAS D’APPLICATION

Selon l’article 851 alinéas 1 et 2 du code de la famille, la loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère désignée comme compétente lorsque l’ordre public sénégalais est en jeu ; un droit acquis à l’étranger peut avoir effet au Sénégal, s’il ne s’oppose pas à l’ordre public.

Viole ce texte le tribunal qui rejette la demande en liquidation d’un immeuble situé au Sénégal et acquis par deux personnes unies par un pacte civil de solidarité, aux motifs que ce pacte est contraire à l’ordre public, alors que la demande ne tendait pas à la reconnaissance de cette union au Sénégal, mais au partage du bien immobilier indivis.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi :

Vu l’article 851 alinéa 1er du code de la famille ;

Attendu, selon ce texte, que la loi sénégalaise se substitue à la loi étrangère désignée comme compétente lorsque l’ordre public sénégalais est en jeu ; qu’un droit acquis à l’étranger ne peut avoir effet au Sénégal que s’il ne s’oppose pas à l’ordre public ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Thiès, 22 janvier 2018, n° 34), rendu en dernier ressort, que M. X et Mme B, liés par un pacte civil de solidarité conclu en 2009, puis dissout comme en atteste le récépissé délivré le 3 août 2010 par le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (France), avaient acquis au cours de cette union, la parcelle n° 205 du plan de lotissement de 2005 sise à Warang (Sénégal) ; que Mme B a, par requête du 24 novembre 2015, saisi le tribunal d’instance de Mbour, aux fins de liquidation partage de cet l’immeuble, en application de l’article 517-7 du code civil français ;

Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal retient qu’en vertu des articles 100 et 368 du code de la famille, le régime matrimonial ne peut se concevoir que dans l’institution du mariage, à l’exclusion de tout autre lien, quelle que soit sa nature, et qu’accueillir la demande reviendrait à placer le pacte civil de solidarité à côté du mariage, en rompant les principes relatifs à la conception du lien matrimonial dans notre société ; qu’il retient encore, en se fondant sur l’article visé au moyen, qu’un droit acquis à l’étranger ne peut avoir effet au Sénégal que s’il ne s’oppose pas à l’ordre public ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande ne tendait pas à la reconnaissance au Sénégal d’un pacte civil de solidarité, mais au partage d’un bien immobilier situé au Sénégal à la suite de la dissolution dudit pacte en France, le jugement a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement n° 34 du 25 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Thiès ;

Renvoie devant le tribunal de grande instance de Dakar ;

Condamne Guy Ab Aa X aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : A Ac, WALY FAYE ; AMADOU Y C, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 20/11/2019

Analyses

CONFLITS DE LOIS – CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE – PUBLIC EN CAUSE – SUBSTITUTION DE LA LOI SÉNÉGALAISE à LA LOI éTRANGèRE DÉSIGNÉE COMME COMPéTENTE – CAS D’APPLICATION


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-11-20;87 ?
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