ORDONNANCE
n°06
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/361/RG/19
20/8/19
-Mor Am et onze (11) autres
(Me Ousmane Séye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
A:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE
DIX NEUF
ENTRE :
e Mor Am, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire des cantine A30 et A31 ;
An Ab, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A26 ;
Ar Af, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A27 ;
Al Ab, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine B16 ;
Aj Aa, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine AO1 ;
Ae Ad, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A38 ;
Ak Ad, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A04 ;
Aq Ap, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A23 ;
El Ai X, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A37 ;
Ao Ad, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A24 ;
Ah Ac, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A07 ;
Et Ae Ad, demeurant à Dakar, Unité 17, Parcelles Assainies, propriétaire de la cantine A32 ;
Elisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Séye, avocat à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Ag ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
e L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ag ;
C: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 20 août 2019 au greffe central par laquelle, Mor Am et Autres, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Sèye, avocat à la Cour, sollicitent la suspension de l’exécution des décisions du maire des Parcelles assainies relatives au déguerpissement des cantines et à la création d’une commission sociale pour indemniser les propriétaires déguerpis ;
Vu la requête reçue le même jour par laquelle les requérants sollicitent l’annulation de la décision susvisée ;
Vu l’exploit du 6 septembre 2019 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, signification de la requête faite au maire de la Commune des Parcelles assainies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par acte n°00402/CPA/SM/DST du O1 juillet 2019, le maire de la Commune des Parcelles assainies a sommé les occupants des cantines sises au parking du stade municipal des Parcelles assainies de libérer les lieux dans les deux semaines à compter de la réception de la lettre pour les besoins de travaux d’aménagement ;
Que suivant arrêté, le maire a créé une Commission de mise en œuvre de l’accompagnement social au profit des propriétaires de cantines installées sur le parking du stade municipal ;
Que les propriétaires des cantines estimant être lésés par ces décisions ont saisi le juge des référés aux fins de suspension après avoir sollicité l’annulation desdits actes ;
Qu’ils ont, d’une part, fait valoir que l’urgence est justifiée par le communiqué n°2 du maire informant les propriétaires qu’il sera procédé à la démolition des cantines le dimanche 18 août 2019 et précisant qu’il dégage ses responsabilités en ce qui concerne tout dommage pouvant résulter des démolitions, et, d’autre part, invoqué des moyens propres à créer le doute quant à la légalité des décisions ;
Le premier moyen est tiré de la violation de la Constitution et du Code général des Collectivités territoriales en ce que le maire, bien que reconnaissant leur qualité d’acquéreurs des cantines s’acquittant régulièrement des frais, a entrepris leur déguerpissement alors que l’article 8 de la Constitution garantit le droit de propriété dont la seule limite est l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Ils ajoutent que la décision ne résulte pas d’une délibération du Conseil municipal des Parcelles assainies alors qu’aux termes de l’article 81 du CGCT le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et exerce les compétences énumérées parmi lesquelles le plan général d’occupation des sols, les projets d’aménagement, de lotissement ;
Le second moyen est pris du détournement de pouvoir en ce que l’arrêté du maire portant création d’une commission de mise en œuvre de l’accompagnement social au profit des propriétaires des cantines n’est pas conforme à l’article 1 de la loi 76-77 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Selon les requérants, les cantines ne sont pas installées sur le parking du stade municipal mais aux alentours et il n’y a pas de parking sur lequel les cantines sont installées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les requérants bien que justifiant de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de suspension de l’exécution de des décisions du maire des Parcelles assainies relatives au déguerpissement des cantines et à la création d’une commission sociale pour indemniser les propriétaires déguerpis.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop