REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Aa Ac, Agent de la Division de l’Enseignement Arabe au Ministère de L’Education nationale, domicilié à Ab Ah CAeA, villa n°85/A ; Faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick Diouf, avocat à la Cour, Rue Léona, Avenue de la Résidence (LN-17), Immeuble BNDE, escalier gauche, 2éme étage à Ae ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 15 mars 2019 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Af Aa Ac, élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Malick Diouf, avocat à la Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte n°00693/MRUHCV/DRUH/KL du 6 octobre 2017 du chef du service régional de l’Urbanisme et de l’Habitat de Ae portant notification du rejet d’une demande d’autorisation de construire d’un bâtiment à usage d’habitation et de mosquée en RDC sur le lot n°280/ sis dans la commune de Ag Ad ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les exploits des 18 et 24 avril 2019 de Maître Basile Diouf, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu au greffe le 18 juin 2019 ; Vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 31 juillet 2019 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Arrêt n°47 du 12 décembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/091/RG/19 15/3/19 ¤¤¤¤¤
Af Aa Ac (Me El Hadji Malick Diouf)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET B Ousmane Diagne
AUDIENCE 12 décembre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut à l’irrecevabilité du recours pour forclusion ;
Considérant que l’article 74 -1 de la loi organique sur la Cour suprême prévoit que « le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification… ;
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le 6 octobre 2017, le chef du service régional de l’Urbanisme et de l’Habitat de Ae a notifié à Af Aa Ac la lettre n°00693/MRUHCV/DRUH/KL prise le même jour et intitulée « notification du rejet » de sa demande d’autorisation de construire un bâtiment à usage d’habitation et de mosquée en RDC sur le lot n°280 ; Que le 27 décembre 2017, Ac a saisi le Maire de la Commune de Ag Ad, le Sous-préfet de l’Arrondissement de Paoskoto et le Ministre de l’Intérieur d’un recours administratif ;
Que conformément aux dispositions de l’article 74 susvisé, ledit recours étant formé hors délai, le recours en annulation introduit le 15 mars 2019 doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le recours en annulation formé le 15 mars 2019 par Af Aa Ac contre l’acte n° 00693/MRUHCV/DRUH/KL du 6 octobre 2017 du chef du service régional de l’Urbanisme et de l’Habitat de Ae portant notification du rejet d’une demande d’autorisation de construire d’un bâtiment à usage d’habitation et de mosquée en RDC sur le lot n°280 sis dans la commune de Ag Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les Conseillers : Matar Diop Adama Ndiaye Habibatou Babou Wade Le Greffier
Cheikh Diop