Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 09 DU 15 JANVIER 2020
Z B
A X Y SA
ASTREINTE — POINT DE DÉPART — SIGNIFICATION DE L’ARRÊT CON- FIRMATIF DU JUGEMENT PRONONÇANT L’ASTREINTE NON ASSORTI DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En dehors des cas où la décision qui l’ordonne est assortie de l’exécution provisoire, l’astreinte commence à courir, en cas d'appel, à compter de la signification de l’arrêt confirmatif.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 6 février 2019, n° 16), qu’estimant que son image, prise à son poste de réceptionniste, était utilisée à des fins publicitaires, sans son autorisation, sur les dépliants, brochures et sur le site internet de l’Y Lamantin Beach C (l’Y), M"° CISSÉ a obtenu du tribunal de Thiès un jugement du 17 avril 2014, ordonnant le retrait de son image de tout support sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard ; que ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 21 juillet 2015, Mr CISSÉ a assigné l’Y en liquidation de l’astreinte ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, des articles 267, 279, 52, 59, 73 du code de procédure civile (CPC), et 2 de la loi n° 2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire :
Attendu que M"AH B fait grief à l’arrêt attaqué de fixer le point de départ de l’astreinte à la date de la signification, le 05 août 2015, du jugement et de l’arrêt con- firmatif du 21 juillet 2015, au motif « que la computation doit partir du délai de signifi- cation de l’arrêt définitif consacrant l’autorité de la chose jugée à la date du dernier constat de visibilité de l’image ; que le jugement du 17 avril 2014 ordonnant le retrait de l’image ne saurait constituer le point de départ pour le calcul des montants à liquider pour la simple raison que cette décision, suspendue du fait de l’appel interjeté, n’a pu produire ses effets qu’à partir de sa confirmation par l’arrêt de la cour d’Appel », alors, selon le moyen :
1°) que l'arrêt confirmatif du 21 juillet 2015 conférant au jugement du 17 avril 2014 autorité de la chose jugée à compter de son prononcé, les effets dudit jugement courent donc à compter de sa date ;
2°) que l’effet suspensif de l’appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l’intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d’appel lorsque celui-ci est confirmé ;
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
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3°) que le jugement du 17 avril 2014 ayant été confirmé par l’arrêt du 21 juillet 2015 de la cour d’Appel de Thiès, l’exécution appartient de plein droit, au tribunal qui a prononcé le retrait de l’image et non à la cour d’Appel ;
4°) que ces décisions ont été rendues contradictoirement à l’égard de la partie condam- née ;
5°) qu’aucune règle de droit sénégalais n’impose la signification préalable pour courir l’astreinte prononcée par une décision rendue contradictoirement ;
Mais attendu qu’en dehors des cas où la décision qui l’ordonne est assortie de l'exécution provisoire, l’astreinte commence à courir, en cas d’appel, à compter de la signification de l’arrêt confirmatif ;
Qu'ainsi, c’est à bon droit que la cour d'Appel a fixé le point de départ de l’astreinte à la date de la signification, le 05 août 2015, du jugement et de l’arrêt confirmatif du 21 juil- let 2015 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les sixième et septième moyens, réunis, tirés de la contrariété entre les motifs et le dispositif de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée :
Attendu que M"AH B fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en liquidation pour la période postérieure au 13 novembre 2015, alors, selon le moyen ;
1°) qu’en retenant dans ses motifs que le dernier constat d’huissier de l’existence de son image en format numérique date du 9 février 2018 et, dans son dispositif, que le 13 no- vembre 2015 est la date du dernier constat de présence de cette image, il s’est contre- dit ;
2°) qu’en relevant que le procès-verbal de constat établi le 9 février 2018 fait état de la présence de l’image au format numérique dans le site de l’Y et énonçant que la liqui- dation de l’astreinte doit avoir lieu jusqu’à la date du dernier constat de présence de l’image, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constata- tions au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et des articles 6, 196, 197 et 198 du COCC ;
Mais attendu que, sous le grief de contradiction et de violation de l'autorité de la chose jugée, le moyen reproche à l’arrêt de statuer infra petita, une telle omission pou- vant être réparée par la voie de la requête civile ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation des articles 6, 196, 197 et 198 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu queAI" B fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en liquidation pour la période postérieure au 13 novembre 2015, alors, selon le moyen, que la débitrice condamnée à une obligation de faire sous astreinte par jour de retard est tenue d'exécuter complétement cette obligation sous peine de liquidation de l’astreinte, l’exécution partielle de cette obligation ne libère pas cette débitrice ; que la cour d'Appel
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ne pouvait tenir compte de l’exécution partielle pour réévaluer à la baisse le quantum liquidatif de l’astreinte ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 198 du COCC que le juge qui liquide l’astreinte tient compte des circonstances de l’espèce ;
Et attendu qu’ayant constaté que A X Y avait exécuté à moitié l’astreinte qui avait été prononcée à son encontre en procédant au retrait de l’image de l’intimée sur les dépliants et brochures, la cour d’Appel a, liquidant l’astreinte en tenant compte desdites circonstances, en a fixé souverainement le montant à 5 millions ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Z B contre l’arrêt n° 016 rendu le 06 février 2019 par la cour d’Appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRESIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : AG Aa, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY; AVOCAT GÉNÉRAL: OUMAR DIÈYE; GREFFIER : MAITRE MAURICE DIOMA KAMA.
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