ARRET N°9 Du 15 janvier 2020
……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/166/RG/19
Ad B Contre Aa Ac Ak C
Rapporteur Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 15 janvier 2020 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
Ad B, demeurant à Saly Carrefour, département de Mbour ou à Ouest Foire à Dakar faisant élection de domicile en l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour à Dakar, 150 rue Ab Al X An Af ;
Demanderesse :
D’une part; ET :
Aa Ac Ak A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ag Am à Saly Portudal, faisant élection de domicile en l’étude de maître Khaled Abou El HOUDA, avocat à la Cour, 66 boulevard de la République, résidence El Ai Ae Ah Aj à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême 3 mai 2019 sous le numéro J/166/RG/19, par maître maître Samba AMETTI, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad B, contre l’arrêt n° 16 du 6 février 2019 rendu par la cour d’Appel de Thiés dans la cause l’opposant au Aa Ac Ak A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 6 mai 2019 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 avril 2019 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 23 mai 2019 par maître Khaled Abou El HOUDA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Aa Ac Ak A; La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Salobé GNINGUE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 6 février 2019, n° 16), qu’estimant que son image, prise à son poste de réceptionniste, était utilisée à des fins publicitaires, sans son autorisation, sur les dépliants, brochures et sur le site internet de l’Ak Aa Beach C (l’Ak), Mme B a obtenu du Tribunal de Thiès un jugement du 17 avril 2014, ordonnant le retrait de son image de tout support sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; que ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 21 juillet 2015, Mme B a assigné l’Ak en liquidation de l’astreinte ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, des articles 267, 279, 52, 59, 73 du Code de Procédure civile (CPC), et 2 de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire : Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt attaqué de fixer le point de départ de l’astreinte à la date de la signification, le 05 août 2015, du jugement et de l’arrêt confirmatif du 21 juillet 2015, au motif « que la computation doit partir du délai de signification de l’arrêt définitif consacrant l’autorité de la chose jugée à la date du dernier constat de visibilité de l’image ; que le jugement du 17 avril 2014 ordonnant le retrait de l’image ne saurait constituer le point de départ pour le calcul des montants à liquider pour la simple raison que cette décision , suspendue du fait de l’appel interjeté , n’ a pu produire ses effets qu’à partir de sa confirmation par l’arrêt de la cour d’appel », alors, selon le moyen :
1°/ que l’arrêt confirmatif du 21 juillet 2015 conférant au jugement du 17 avril 2014 autorité de la chose jugée à compter de son prononcé, les effets dudit jugement courent donc à compter de sa date ;
2°/ que l’effet suspensif de l’appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l’intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d’appel lorsque celui-ci est confirmé ;
3°/ que le jugement du 17 avril 2014 ayant été confirmé par l’arrêt du 21 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Thiès, l’exécution appartient de plein droit, au tribunal qui a prononcé le retrait de l’image et non à la cour d’appel ;
4°/ que ces décisions ont été rendues contradictoirement à l’égard de la partie condamnée ;
5°/ qu’aucune règle de droit sénégalais n’impose la signification préalable pour courir l’astreinte prononcée par une décision rendue contradictoirement ;
Mais attendu qu’en dehors des cas où la décision qui l’ordonne est assortie de l’exécution provisoire, l’astreinte commence à courir, en cas d’appel, à compter de la signification de l’arrêt confirmatif;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la cour d’appel a fixé le point de départ de l’astreinte à la date de la signification, le 05 août 2015, du jugement et de l’arrêt confirmatif du 21 juillet 2015 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les sixième et septième moyens, réunis, tirés de la contrariété entre les motifs et le dispositif de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en liquidation pour la période postérieure au 13 novembre 2015, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en retenant dans ses motifs que le dernier constat d’huissier de l’existence de son image en format numérique date du 9 février 2018 et, dans son dispositif, que le 13 novembre 2015 est la date du dernier constat de présence de cette image, il s’est contredit ;
2°/qu’en relevant que le procès-verbal de constat établi le 9 février 2018 fait état de la présence de l’image au format numérique dans le site de l’Ak et énonçant que la liquidation de l’astreinte doit avoir lieu jusqu’à la date du dernier constat de présence de l’image, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de l’autorité de la chose jugée et des articles 6, 196, 197 et 198 du COCC ;
Mais attendu que sous le grief de contradiction et de violation de l’autorité de la chose jugée, le moyen reproche à l’arrêt de statuer infra petita, une telle omission pouvant être réparée par la voie de la requête civile ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation des articles 6, 196, 197 et 198 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que Mme B fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en liquidation pour la période postérieure au 13 novembre 2015, alors, selon le moyen, que la débitrice condamnée à une obligation de faire sous astreinte par jour de retard est tenue d’exécuter complétement cette obligation sous peine de liquidation de l’astreinte, l’exécution partielle de cette obligation ne libère pas cette débitrice ; que la cour d’appel ne pouvait tenir compte de l’exécution partielle pour réévaluer à la baisse le quantum liquidatif de l’astreinte ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 198 du COCC que le juge qui liquide l’astreinte tient compte des circonstances de l’espèce ;
Et attendu qu’ayant constaté que Aa Ac Ak avait exécuté à moitié l’astreinte qui avait été prononcée à son encontre en procédant au retrait de l’image de l’intimée sur les dépliants et brochures, la cour d’appel a , liquidant l’astreinte en tenant compte desdites circonstances, en fixer souverainement le montant à 5 millions ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ad B contre l’arrêt n° 016 rendu le 06 février 2019 par la Cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA Sommaire
Astreinte-point de départ-signification de l’arrêt confirmatif du jugement prononçant l’astreinte non assorti de l’exécution provisoire
En dehors des cas où la décision qui l’ordonne est assortie de l’exécution provisoire, l’astreinte commence à courir, en cas d’appel, à compter de la signification de l’arrêt confirmatif.