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13/02/2020 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2020, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême
ARRÊT N° 05 DU

— Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
13 FÉVRIER 2020

- Z AI
- LA COMMUNE DE A
- Y AK Ab
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES — CONSEIL MUNICIPAL ATTRIBU- TION PARCELLE — RÉUNION — IRRÉGULARITÉ — PREUVE — NON — EXTRAIT DÉLIBERATION — SIGNATURE PAR LE MAIRE
Le seul fait qu’un extrait de délibération consacrant l'attribution d’une parcelle de terrain du domaine national soit signé uniquement par le maire ne saurait suffire pour caractériser l’irrégularité

de la réunion du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été prise.
La Cour suprême,
Après en avoir dél...

Arrêts de la Cour suprême
ARRÊT N° 05 DU

— Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
13 FÉVRIER 2020

- Z AI
- LA COMMUNE DE A
- Y AK Ab
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES — CONSEIL MUNICIPAL ATTRIBU- TION PARCELLE — RÉUNION — IRRÉGULARITÉ — PREUVE — NON — EXTRAIT DÉLIBERATION — SIGNATURE PAR LE MAIRE
Le seul fait qu’un extrait de délibération consacrant l'attribution d’une parcelle de terrain du domaine national soit signé uniquement par le maire ne saurait suffire pour caractériser l’irrégularité de la réunion du conseil municipal au cours de laquelle la délibération a été prise.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n° 006 du 29 août 2017 le conseil municipal de A a affecté à Y AK Ab le lot n° 78 d’une superficie de 837,9 m? sis à A
Que le requérant, qui affirme occuper la parcelle litigieuse depuis des années a formé le présent recours en soulevant deux moyens tirés de la violation de la loi ;
Considérant qu’Y AK Ab soulève l’irrecevabilité au motif que la délibéra- tion attaquée a fait l’objet d’un affichage le 8 septembre 2017 et le recours introduit le 17 juin 2019, soit hors du délai prévu par la loi ;
Considérant que Z AI a fait valoir qu’il n’a disposé de la délibération liti- gieuse que le 2 mai 2019 à la suite d’une sommation interpellative adressée au maire de la commune ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins que ladite décision ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ou de la signi- fication ;
Qu'en l’espèce, il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que la délibération attaquée ait fait l’objet d’une publication par voie d’affichage pour être opposable à Z AI et faire courir les délais de recours pour excès de pouvoir ;
Qu'ainsi, l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Chambre administrative 219

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1°, 7 de la constitu- tion et du principe d’égalité des citoyens devant la loi en ce que la délibération litigieuse qui a arbitrairement affecté la parcelle, jadis occupée par Z AI et sa famille à Y AK Ab, porte gravement atteinte au principe d’égalité de traite- ment des citoyens et à ses intérêts ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier al 1 de la constitution, « [L]a Répu- blique du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. » ;
Que l’article 7 du même texte précise que « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille » ;
Considérant que le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ;
Considérant que le conseil rural, qui a précédemment notifié par lettre au requérant que sa demande d’affectation ne pouvait être satisfaite a pu, en usant des pouvoirs que lui confère la loi, décider d’attribuer la parcelle à Y AK Ab, sans opérer une rupture du principe d’égalité devant la loi ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 81 et suivants du code général des collectivités territoriales en ce que « le procès-verbal de réunion, au cours de laquelle la délibération attaquée a été prise, ne contient ni les informations pratiques de la séance, ni les points abordés et les problématiques soulevées, encore moins l'indication des membres votants ou non votants et qu’il résulte dudit acte que le maire de la commune est l’unique participant audit conseil puisqu’étant l’unique signa- taire » ;
Considérant que, selon l’article 81 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune ;
Que l’article 84 visé au moyen ajoute que les délibérations du conseil municipal sont exécutoires dans le cadre fixé par les dispositions du Titre V du Livre premier du pré- sent code ;
Considérant que le seul fait que l’extrait de la délibération consacrant l’attribution de la parcelle litigieuse à Y AK Ab, soit signé uniquement par le maire de la commune, ne saurait suffire à établir que la réunion du conseil municipal au cours de laquelle ladite délibération a été prise, a été irrégulièrement tenue et entrainer, par conséquent, l’annulation de l’acte attaqué ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs ;
Rejette le recours formé par Z AI contre la délibération n° 006 du 29 août 2017 du conseil municipal de la commune de A, portant affectation à Y AK Ab du lot n° 78 d’une superficie de 837,9 m2 situé à A Aa.
220 Chambre administrative

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020 _
COUR SUPRÊME
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B AJ, OUMAR GAYE, C AH, AG Y WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Chambre administrative 221


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 13/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-02-13;05 ?
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