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19/02/2020 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2020, 06


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DU MERCREDI DIX NEUF FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Ac Ab né le … … … à Ad en Inde, vendeur d’objets électroniques, détenu au camp pénal de Liberté VI à Dakar, Faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour, 6, Cité Comico VDN/Saly, Route principale face Elton à Dakar, Email : maitreeldiouf@live.fr;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénéga

l, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DU MERCREDI DIX NEUF FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Ac Ab né le … … … à Ad en Inde, vendeur d’objets électroniques, détenu au camp pénal de Liberté VI à Dakar, Faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour, 6, Cité Comico VDN/Saly, Route principale face Elton à Dakar, Email : maitreeldiouf@live.fr;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part, Vu la requête reçue le 24 janvier 2020 au greffe central par laquelle Ae Ac Ab, élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2019-1822 du 4 novembre 2019 du Président de la République autorisant son extradition vers l’Inde ; Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition ;
Vu la lettre du 29 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 6 février 2020 au greffe ;
Vu le décret attaqué ; Arrêt n°06 du 19 février 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/032/RG/2020 24/01/2020 ¤¤¤¤¤
- Ae Ac Ab (Me El Hadji Moustapha DIOUF)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Ndiaga Yade
AUDIENCE 19 février 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Extradition Vu l’ordre d’extraction signé le 18 février 2020 en vue de la comparution du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’avis favorable de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, le Président de la République a, par décret n°2019-1822 du 4 novembre 2019, autorisé l’extradition de Ae Ac Ab, objet du mandat d’arrêt international n°14689/2008 délivré le 27 juillet 2016 par les autorités judiciaires indiennes pour meurtre, complicité dans la commission d’actes criminels et détention d’armes sans autorisation ;
Que ce dernier sollicite l’annulation dudit décret en développant un moyen ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 3 alinéa F du traité type d’extradition adopté par l’Assemblée générale des Aa Af dans sa résolution 45/116, modifié dans sa résolution 52/88 en ce que le décret autorise son extradition vers l’Inde, alors que cet État n’a pas aboli la peine de mort, et que poursuivi pour crimes multiples et meurtre, il risque la peine de mort , alors, selon le moyen que le Sénégal a signé ledit traité qui énonce dans la disposition susvisée que « l’extradition ne sera pas accordée si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’État requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; Considérant que l’État du Sénégal conclut au rejet du recours ;
Considérant que l’article 96 de la Constitution du Sénégal dispose que « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés » ;
Considérant que la résolution de l’Assemblée générale des Aa Af invoquée par le requérant a pour objet d’établir un modèle type de traité d’extradition « susceptible d’aider les États qui le désirent à négocier et à conclure des accords bilatéraux visant à améliorer la coopération dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale » et ne constitue pas ainsi un traité international contraignant régulièrement ratifié et publié au journal officiel ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°71-77 du 28 décembre 1971 « en l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités » ;
Considérant que le Sénégal n’étant pas lié à l’Inde par un traité d’extradition, la loi précitée, applicable en l’espèce, ne prévoit pas, en son article 5 parmi les cas de refus d’extradition celui où l’Etat requérant applique la peine de mort ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs Rejette le recours formé par Ae Ac Ab contre le décret n°2019-1822 du 4 novembre 2019 du Président de la République autorisant son extradition vers l’Inde ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Ndiaga Yade, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Matar Diop Oumar Gaye Adama Ndiaye Habibatou Babou Wade Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-02-19;06 ?
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