Arrêts de la Cour suprême
— Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 21 DU 19 FÉVRIER 2020
LA SCP HACHEM & FILS
LES HÉRITIERS Aa Ab
POURVOI — CASSATION SANS RENVOI — EFFETS — SUBSTITUTION DE
L’ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME À LA DÉCISION CASSÉE
En cas de cassation sans renvoi d’un arrêt, la décision de la Cour suprême se substitue à celle des juges du fond. Justifie légalement sa décision, la cour d'Appel qui retient que la cassation sans renvoi de l'arrêt a entrainé l’anéantissement du jugement de première instance.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 juin 2018, n° 288), qu’après la cassation de l'arrêt qui les avait condamnés à payer à la Société Civile Professionnelle Ac A et fils (la SCP) la somme de 30 000 000 FCFA à titre d’indemnité d’occupation, les héritiers Aa Ab ont assigné la SCP en restitution de ladite somme ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 1-6 du code de procé- dure civile :
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt d'accueillir la demande, aux motifs qu’aux termes des dispositions de l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême, la cas- sation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, alors, selon le moyen, que les explications des parties devaient être provoquées au préa- lable, dès lors qu’aucune des parties n’avait soulevé ce moyen ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP avait soutenu dans ses écritures que le ré- gime juridique de la cassation ne pouvait pas justifier la restitution sollicitée, car, aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi organique susvisée, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision attaquée, la cour d’Appel en a justement déduit que cette partie l’invitait à se prononcer sur l’applicabilité au litige dudit texte et qu’ainsi, elle n’avait pas à appliquer l’article 1-6 du code de procédure civile et n’a pu le violer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 55-5 alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la Cour suprême :
Attendu que la SCP fait le même grief à l’arrêt, aux motifs que la cassation d’un arrêt atteint par voie de conséquence le jugement que l'arrêt cassé avait confirmé, alors, selon le moyen, que la cassation par voie de conséquence que consacre l’article 55-5
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Bulletin des Arrêts n°s 21-22
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susvisé suppose que la décision annulée par voie de conséquence soit une décision pos- térieure à l'arrêt ;
Mais attendu qu’en cas de cassation sans renvoi, la décision de la Cour suprême se substitue à celle des juges du fond ;
Qu'ayant relevé que la Cour suprême avait cassé sans renvoi l’arrêt n° 2 du 10 juin 2013 rendu par la cour d’Appel de Dakar, la cour d’Appel a, par ce seul motif, justifié sa déci- sion ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de motifs :
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100 000 000 FCFA à titre d’indemnité d’occupation, de la date du jugement du 11 mai 2010 au jour de l’arrêt attaqué, sans fournir aucune moti- vation ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif est censé avoir adopté les motifs des premiers juges non contraires aux siens, lesquels ont retenu que la Cour suprême a remis en cause toutes les décisions antérieures qui avaient accordé des indemnités d’occupation à la SCP, et qu’aucun abus de droit, au sens des dispositions de l’article 122 du COCC, n’avait été relevé ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la SCP Ac A et Fils contre l’arrêt n° 288 du 28 juin 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Condamne la SCP aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SOU- LEYMANE KANE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, AMADOU C B, LATYR NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.
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