REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DU JEUDI DOUZE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ab Ad Aa, demeurant à Ag Ac, cité El Aa Ah A, villa n°792 ; Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, 77, Boulevard du Général De Gaulle (Allées du Centenaire), Immeuble Af Ae, 2éme étage, Appartement D27, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 11 juin 2019 au greffe central, par laquelle Ab Ad Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Diallo, sollicite l’annulation de la décision n°269/MTDSOPRI/DRTOP/DT du 8 avril 2019 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions et subséquemment de la décision de l’Inspecteur du travail n°00004377 du 14 décembre 2018 portant autorisation de son licenciement ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Code de Procédure civile ;
Vu l’exploit du 8 août 2019 de Maître Emilie M. M. Thiaré portant signification de la requête ; Arrêt n°08 du 12 mars 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/237/RG/19 11/6/19 ¤¤¤¤¤
-Eutache Ad Aa (Me Amadou Diallo) CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Habibatou Babou Wade
PARQUET B Salobé Gningue
AUDIENCE 12 mars 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Habibatou Babou Wade, conseiller en son rapport ;
Ouï Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 29 novembre 2018, la société APAVE SAHEL SA a saisi l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar d’une demande de licenciement de M. Ab Ad Aa, délégué du personnel ; que par décision du 14 décembre 2018, celui-ci a fait droit à la demande, en retenant comme motifs, l’ insubordination tirée du refus de se rendre sur le lieu de travail pour exécuter une mission programmée, les actes de violences exercés sur la personne du Directeur général de la société et la rétention de rapports et documents professionnels ;
Que le 8 avril 2018 le Ministre du Travail a déclaré irrecevable le recours hiérarchique introduit par Ad Aa ; Que ce dernier sollicite l’annulation de ladite décision en soutenant deux moyens tirés de la violation de la loi ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 216 du Code du Travail, en ce que, le Ministre a déclaré irrecevable, pour tardiveté, son recours hiérarchique, alors que les délais étant francs en cette matière, le 14 décembre 2018, jour de la notification et le samedi 29 décembre 2018, jour de l’échéance, ne devaient pas être pris en compte dans la computation du délai de son recours introduit le premier jour ouvrable suivant, soit le 31 décembre 2018 au lieu du 2 janvier 2019 tel que mentionné dans la lettre du Ministre ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que l’article L270 du Code du Travail renvoie au Code de Procédure civile qui précise en son article 827 que tous les délais de procédure sont francs ;
Qu’en l’espèce, la décision du 14 décembre 2018 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a été notifiée au requérant le même jour ; Qu’il résulte de la mention apposée sur le recours hiérarchique formé par Ab Ad Aa que ladite décision a été reçue au Ministère du Travail le 31 décembre 2018 et non le 02 janvier 2019, comme indiqué dans la décision du Ministre ;
Que dès lors, le recours formé le 31 décembre 2019, soit dans le délai franc de quinze (15) jours prévu par l’article L216 alinéa 2 du Code du Travail est recevable;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ; Par ces motifs Annule la décision n°269/MTDSOPRI/DRTOP/DT du 8 avril 2019 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions déclarant irrecevable le recours hiérarchique formé contre la décision de l’Inspecteur du Travail n°00004377 du 14 décembre 2018 portant autorisation de licenciement de Ab Ad Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop Conseillers,
Salobé Gningue, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Habibatou Babou Wade Les Conseillers :
Matar Diop Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Cheikh Diop