RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/313/RG/18 Du 7-08-2018 ¤¤¤¤¤ Af Y (Me Martin DIATTA)
CONTRE Ad X
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PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A,
Ag C,
Présidents de chambre ; Aminata LY NDIAYE et Oumar GAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU WADE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ab Ac B, Premier Avocat général; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT Entre :
Af Y, entrepreneur, demeurant à Ae mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Martin DIATTA, avocat à la Cour, HLM Grand-Yoff villa n° 215 à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ; ET :
Ad X, retraité, demeurant à Mbour, Zone résidentielle, sans autres précisions ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 7 août 2018 par Maître Martin DIATTA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Y, contre l’arrêt n° 93 du 16 juillet 2015 de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 958 du 25 juillet 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ac B, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Af Y sollicite le rabat de l’arrêt n°93 du 16 juillet 2015 de la Cour suprême, notifié le 11 juillet 2018, qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°958 du 25 juillet 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 52 de la loi organique susvisée, le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que le requérant fait grief à la Cour suprême de l’avoir déclaré déchu de son pourvoi, au motif qu’il a déposé tardivement la quittance attestant de la consignation, alors que l’arrêt attaqué n’a été disponible que cinq mois après la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 35 de la loi organique n°2008-35 susvisée, alors applicable, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et attendu que pour prononcer la déchéance, la Cour suprême, qui a relevé que le demandeur a formé son pourvoi le 28 juillet 2014 et produit le récépissé le 16 décembre 2014, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de l’introduction du recours, n’a commis aucune erreur de procédure ; Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 93 du 16 juillet 2015 de la Cour suprême ;
Condamne Af Y aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Ah A et Ag C, Présidents de chambre ;
Aminata LY NDIAYE, Oumar GAYE et Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ab Ac B, Premier Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A Ag C
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Oumar GAYE Habibatou BABOU WADE
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG