RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 05 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/452/RG/18 Du 21-11-2018 ¤¤¤¤¤ Am B et autres (Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE Commune de Ac Ak (Me Ousseynou NGOM)
Sous-préfecture de Mbadakhoune
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PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El Af Aj A,
Présidents de chambre ; Aminata LY NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Moustapha BA ;
Conseillers ; RAPPORTEUR : Oumar GAYE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ab Ah C, Premier Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT
Entre :
Am B, Al B, Ae Z, Ag Z et An X, tous demeurant au village de Aa Ai, dans la commune de Ac Ak, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, Rue Léona, Avenue de la Résidence (LN-17) à Kaolack ;
Demandeurs ;
D’une part ; ET :
Commune de Ac Ak, prise en la personne de son Maire en ses bureaux à ladite commune, faisant élection de domicile en l’étude Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, 15, Boulevard Ad Y … … ; Sous-préfecture de Mbadakhoune, dans le département de Guinguineo ; Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 21 novembre 2018 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour , agissant au nom et pour le compte de Am B et autres, contre l’arrêt n° 31 du 9 mai 2018 de la chambre administrative de la Cour suprême qui les a déclarés déchus de leur recours formé contre l’arrêté n°46-A MB/SP du 6 juillet 2017 du Sous-préfet de Mbadakhoune ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Oumar GAYE Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ah C, Premier Avocat général en ses conclusions tendant au rabat de l’arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Am B, Al B, Ae Z, Ag Z et An X, sollicitent le rabat de l’arrêt n°31 du 9 mai 2018 de la Cour suprême qui les a déclarés déchus de leur pourvoi ;
Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt est déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la juridiction, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois, à compter de la date du prononcé de l’arrêt, suivant notification par le greffier en chef et par la voie administrative ;
Que le rabat ne peut être ordonné que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur la recevabilité de la requête Attendu que le Maire de la commune de Ac Ak conclut à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le Conseil des requérants a reçu notification de l’arrêt attaqué le 23 octobre 2018, comme cela résulte de la décharge faite le même jour ;
Que la requête introduite le 21 novembre 2018, dans le délai légal, est recevable ; Sur le moyen unique en ses deux branches :
Sur la première branche tirée de l’inobservation du délai de notification d’un mois prévu par l’article 49, in fine de la loi organique susvisée, alors que la notification de l’arrêt a été faite à leur conseil le 23 octobre 2018, soit plus de cinq (05) mois après la date de la décision ;
Attendu que la notification tardive de l’arrêt attaqué n’ayant aucune incidence sur la décision rendue antérieurement, et ne constituant pas une erreur de procédure, cette branche du moyen ne peut être accueillie ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agent judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions, en ce que l’arrêté du Sous-préfet qui faisait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir était intervenu dans une cause relevant de la matière domaniale, excluant de facto la compétence de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Attendu que l’arrêté de suspension du Sous-préfet est une mesure de police administrative visant à prévenir un risque de trouble à l’ordre public dans sa localité ; Que la Cour suprême qui a déclaré les requérants déchus pour avoir signifié leur requête au Sous-préfet et non à l’Agent judiciaire de l’État, n’a commis aucune erreur de procédure ; Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 31 du 9 mai 2018 de la Cour suprême ;
Condamne Am B, Al B, Ae Z, Ag Z et An X aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE et El Af Aj A, Présidents de chambre ;
Aminata LY NDIAYE, Oumar GAYE, Habibatou BABOU WADE et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ab Ah C, Premier Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre Jean Louis Paul TOUPANE El Af Aj A Les Conseillers
Aminata LY NDIAYE Oumar GAYE Habibatou BABOU WADE Moustapha BA
L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG