COUR SUPRÊME
(MAÃŽTRES
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
ARRÊT N° 07 DU 7 AVRIL 2020
PAPA C AG
(MAÃŽTRE ABDOULAYE SECK)
BOUBACAR SARR ET AMADOU L. SARR
MAME ADAMA GUÉYE ET FATOU NDIAYE TOURÉ)
SUCCESSION — PARTAGE — DÉCISION DÉFINITIVE — JUSTIFICATION — ERREUR DE PROCÉDURE — ABSENCE — CAS
Ne commet pas une erreur de procédure la Cour suprême qui a indiqué, qu’en vertu de la règle de l’autorité de la chose jugée, l'attribution préférentielle, modalité du partage, ne peut plus être demandée lorsque le partage a été déjà ordonné par une décision précédente devenue irrévocable.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Pape C AG sollicite le rabat de l’arrêt n° 98 du 26 décembre 2018 de la Cour suprême, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 187 du 18 juillet 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir commis une erreur de procédure, pour avoir indiqué qu’il a saisi le tribunal aux fins de liquidation partage alors, selon le moyen, que dans son acte introductif d’instance il sollicitait expressément une attribution préférentielle ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a indiqué qu’en vertu de la règle de l’autorité de la chose jugée, l'attribution préférentielle, modalité du partage, ne peut plus être demandée lorsque le partage a été déjà ordonné, par une décision précédente devenue irrévocable, n’a commis aucune erreur de procédure ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 98 du 26 décembre 2018 de la Cour suprême ;
Condamne Pape C AG aux dépens.
206 Chambres réunies
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : Z Y A ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE: JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AI AH B, OUMAR GAYE, AJ X, MOUSTAPHA BA; PARQUET GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODII ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 207