RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 09 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/137/RG/19 Du 12-04-2019 ¤¤¤¤¤
Services Prestige dite « SP » (Me Boubacar KOITA & associés)
CONTRE
La société dite « SAL » devenue « LAS » et ARMP (Me Bassirou NGOM et Me Oumou SOW LOUM)
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PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Président de chambre ; Aminata LY NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Mbacké FALL et Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ac Ag A, Premier Avocat général ; GREFFE :
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT Entre :
La société Services Prestige dite « SP », ayant son siège social à Dakar, Yoff, Aj Al Ab Af 2, poursuites et diligences de son représentant légal mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar KOITA & Associés, avocats à la Cour, 76, rue Carnot 3e étage, Appartement A7 à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
-SUMMA-AIBD-LIMAK dite « SAL » devenue LIMAK-AIBD- SUMMA dite « LAS », ayant son siège social à Dakar, immeuble Pentagone, 4e étage, en face du stade de Ngor sur la route de l’aéroport, pris en la personne de son Directeur général, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la Cour, Scat Urbam x Pentola, près de la mosquée, résidence Ah Ae, 1er étage, Appartement B à Dakar ;
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, ayant son siège social à Dakar, rue Aa Ai Af, prise en la personne de son Directeur général, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Oumou SOW LOUM, avocat à la Cour, 76, rue Carnot, 6e étage ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2019 par Maître Boubacar KOITA & Associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la société Service Prestige dite « SP », contre l’arrêt n° 5 du 28 février 2019 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son recours formé contre l’acte d’attribution du marché relatif à la gestion des salons VIP de l’aéroport international Ad Ak de Diass, notifié le 19 octobre 2017, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 octobre 2017 par la société « LAS S.A. », concessionnaire de l’exploitation de l’aéroport et la décision explicite de rejet de son recours contentieux notifiée le 15 janvier 2018 par le Directeur général de l’ARMP ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac Ag A, Premier Avocat général en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Services Prestige dite « SP » sollicite le rabat de l’arrêt n° 05 du 28 février 2019 de la Cour suprême, qui a « déclaré irrecevable le recours formé contre l’acte d’attribution du marché relatif à la gestion des salons VIP de l’aéroport international Ad Ak de Diass, notifié le 19 octobre 2017, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 octobre 2017 par la Société « LAS SA » concessionnaire de l’exploitation de l’aéroport et la décision explicite de rejet de son recours contentieux notifié le 15 janvier 2018 par le Directeur général de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP) » ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, en ce que, d’une part, la Cour suprême s’est substituée au Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP et, d’autre part, a modifié le sens et la portée de la décision explicite de rejet n° 000109 du 15 janvier 2019 et violé les principes d’impartialité et d’égalité prévus à l’article 14-1 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques : Attendu que la Société « SP » fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son recours irrecevable aux motifs que l’acte par lequel la Société « LAS SA» a confié la gestion des salons VIP de l’aéroport à un opérateur privé n’est pas soumis à la procédure de passation des Marchés publics et n’est pas, en conséquence, susceptible de recours devant le CRD de l’ARMP ; que seules les décisions du CRD peuvent être attaquées en annulation et non la lettre du Directeur général informant la requérante que la société concessionnaire n’est pas une autorité contractante au sens du Code des Marchés publics et que conformément à l’article 4.8 du même code, l’opérateur privé, bénéficiaire d’une concession de service public, agit pour son compte et non en qualité de représentant de la personne publique et que dans le cadre de l’exploitation ou de la gestion d’un service public concédé, les contrats passés avec des tiers par le concessionnaire, agissant en son nom, sont des actes privés échappant au champ d’application du Code des Marchés publics, alors, selon le moyen ;
1°) que les règles qui régissent la recevabilité du recours devant le CRD de l’ARMP sont différentes pour excès de pouvoir devant la Cour suprême ;
2°) que la décision du Directeur général a été rendue par une autorité non habilitée, en violation des dispositions combinées des articles 90 à 92 du Code des Marchés publics, 20 et 25 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP qui donnent compétence au CRD;
3°) qu’en s’appropriant le motif erroné contenu dans la décision explicite de rejet de l’ARMP, la Cour suprême s’est fondée sur les seuls arguments de cette dernière, passant ainsi sous silence, ceux de la société « SP » ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d’une erreur de procédure et de la violation de la loi, critique le raisonnement juridique de la Cour et tend à faire rejuger un recours pour excès de pouvoir déclaré irrecevable, ne peut donner lieu à rabat d’arrêt ; Sur le troisième moyen en ce que la Cour suprême n’a pas statué sur les dépens :
Mais attendu selon les dispositions de l’article 34-2 de la loi organique sur la Cour suprême, qu’en matière administrative les parties sont dispensées de consignation et que surtout, cette prétendue omission ne cause aucun grief à la demanderesse et ne constitue pas une erreur de procédure au sens de l’article 52 susvisé
Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 05 du 28 février 2019 de la Cour suprême ;
Condamne la Société Service Prestige dite « SP » aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE et El Hadji Malick SOW, Présidents de chambre ;
Aminata LY NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Mbacké FALL et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ac Ag A, Premier Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El Hadji Malick SOW Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Habibatou BABOU WADE Mbacké FALL Moustapha BA L’Administrateur des greffes Moussa NIANG