8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 11 DU 7 AVRIL 2020
Ac X ET Aa AI
(MAÎTRE AUGUSTIN SENGHOR & ASSOCIÉS)
LES AGS DEVENUE AMSA ASSURANCES SA
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — RECEVABILITÉ — CONDITIONS — PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT — JUSTIFICATION — ERREUR DE PROCÉDURE — CAS
Commet une erreur de procédure, la Cour suprême qui a prononcé la déchéance d’un pourvoi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit au greffe, dans le délai légal, les quittances de paiement des droits de timbre et
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac X et Aa AI sollicitent le rabat de l'arrêt n° 69 du 19 septembre 2018 de la Cour suprême qui les a déclarés déchus de leur pourvoi dans la procédure les opposant aux AGS devenues AMSA Assurances SA ;
Attendu que, selon l’article 52 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que l'arrêt, dont le rabat est sollicité, a déclaré Ac X et Aa AI déchus de leur pourvoi au motif qu’ils n’ont pas procédé à la consignation et au dépôt des quittances prévus par l’article 34-2 de la loi organique n° 2008-35 susvisé, alors applicable, et « que celles produites concernent la procédure en rabat d’arrêt » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier de pourvoi que les requérants ont effectivement payé les droits de timbre et d'enregistrement et déposé au greffe les quittances dans le délai légal, la Cour suprême a commis une erreur de procédure non imputable aux requérants et qui a affecté la solution donnée à l’affaire ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rabat l’arrêt n° 69 du 19 septembre 2018 de la Cour suprême ;
210 Chambres réunies
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Renvoie l'affaire devant la chambre civile et commerciale de ladite Cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : C AH Y ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, B AG, Z A Ab, MOUSTAPHA BA; PARQUET GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODII ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 211