RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 12 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative
¤¤¤¤¤ Affaire J/181/RG/19 Du 13-05-2019 ¤¤¤¤¤ Ag C (Me Ibrahima NIANG)
CONTRE
État du Sénégal (A.J.E.) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A,
Présidents de chambre ; Aminata LY NDIAYE,
Oumar GAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Matar DIOP,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ac Ad B, Premier Avocat général ; GREFFE :
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT Entre :
Ag C, demeurant à Ngor à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, 7, Boulevard Dial Diop - Place de l’Obélisque, Immeuble Ai Af 2e étage à gauche - Dakar ;
Demandeur ; D’une part ; ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie des Finances et du Plan, Ae Ab, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 13 mai 2019 par Maître Ibrahima NIANG, agissant au nom et pour le compte de Ag C, contre l’arrêt n° 59 du 27 décembre 2018 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre la décision n° 16336 du 13 septembre 2013 du Ministre de l’Intérieur portant son exclusion de l’École nationale de Police ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac Ad B, Premier Avocat général en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ag C sollicite le rabat de l’arrêt n° 59 du 27 décembre 2018 de la Cour suprême qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 16336 du 13 septembre 2013 du Ministre de l’Intérieur prononçant son exclusion de l’École nationale de Police ;
Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu qu’Ag C fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté en énonçant « qu’à l’issue de sa formation [il] a obtenu une moyenne de 11,79 » alors que « la preuve de la sincérité du bulletin » de notes établi par l’École nationale de Police « laisse à désirer» ;
Attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour et à faire rejuger un recours déjà rejeté, ne saurait constituer l’erreur de procédure prévue par l’article 52 susvisé ;
Par ces motifs Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 59 du 27 décembre 2018 de la Cour suprême ;
Condamne Ag C aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE et El Aa Ah A, Présidents de chambre ;
Aminata LY NDIAYE, Oumar GAYE, Matar DIOP et Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ac Ad B, Premier Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Ah A Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Oumar GAYE Matar DIOP Habibatou BABOU WADE L’Administrateur des greffes Moussa NIANG