8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 13 DU 7 AVRIL 2020
ALY ROZE
(MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE)
BANQUE ATLANTIQUE DU SÉNÉGAL
(MAÎTRE BABOUCAR CISSÉ)
— ORDONNANCE — RÉTRACTATION — JUSTIFICATION — CIRCONSTANCE NOUVELLE — NON — DEMANDE DE CLÔTURE — CAS
Selon l’article 252 du code de procédure civile l'ordonnance de référé n’a pas au principal l'autorité de la chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstance nouvelle.
Méconnaît le sens et la portée du texte susvisé, une cour d'Appel qui, pour rétracter une ordonnance de référé, retient que la correspondance par laquelle le client demandait à la banque la fermeture de son compte est une circonstance nouvelle aux motifs que la banque, qui avait fait défaut, était dans l'impossibilité de produire cette demande de fermeture de compte, alors que, nonobstant la lettre de demande de clôture de compte, les relations entre les parties se sont poursuivies et qu’ainsi même si cette correspondance avait été connue du juge des référés, elle n'aurait eu aucune influence sur sa décision.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 4 du 16 janvier 2019, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, a renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Aly ROZE contre l'arrêt n° 6 rendu le 18 mai 2017 par la cour d'Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique, au motif que ledit pourvoi invoque le moyen formulé contre le premier arrêt cassé, à savoir le défaut de base légale sous le visa de l’article 252 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, suivant ordonnance n° 03 /13 du 8 janvier 2013, le juge des référés du tribunal régional de Aa avait ordonné à la Banque Atlantique de rétablir le compte bancaire et la ligne de crédit d’Aly ROZE d'un montant de 400 000 000 de francs, sous astreinte de 5 000 000 francs par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance ; que suivant ordonnance n° 18/13 du 19 février 2013, la même juridiction a liquidé l’astreinte à la somme de 150 000 000 de francs et condamné la banque au paiement ; que suivant une autre ordonnance portant le numéro n° 26/13 du 19 mars 2013, le juge des référés de cette juridiction, saisi par la Banque Atlantique d'une procédure de rétractation dirigée contre l’ordonnance n° 03/13 du 08 janvier 2013 précitée ayant prononcé l’astreinte, a débouté celle-ci de toutes ses demandes, au motif que le compte
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Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
n’avait pas été clôturé, malgré la demande qu’en a faite Aly ROZE par lettre du 17 mars 2012 ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 252 du code de procédure civile :
Vu ledit texte ;
Attendu, selon ledit texte, que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstance nouvelle ;
Attendu que, pour infirmer les ordonnances de référé des 19 février et 19 mars 2013 et rétracter celle du 08 janvier 2013 qui avait débouté la Banque Atlantique de cette demande, la cour d’Appel a jugé que la correspondance par laquelle Aly ROZE demandait à la banque la fermeture de son compte est une circonstance nouvelle, aux motifs « qu’une circonstance nouvelle est caractérisée par tout changement de fait ou de droit ayant motivé la décision ; que l'ordonnance n° 03/13 précitée a été rendue par défaut contre la Banque Atlantique, qui était dans l'impossibilité de produire la demande de fermeture de compte émanant d’Ab Ac, son client » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen, dès lors que, nonobstant la lettre de demande de clôture de compte, les relations entre les parties se sont poursuivies et qu’ainsi même si cette correspondance avait été connue du juge des référés, elle n’aurait eu aucune influence sur sa décision ;
Et attendu qu’en application de l’article 53, alinéa 5 de la loi organique susvisée, la Cour suprême est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ;
Par ces motifs ;
Statuant toutes chambres réunies :
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°6 du 18 mai 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Banque Atlantique aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : Z Y A ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AG AH C, OUMAR GAYF, B X, MOUSTAPHA BA; PARQUET GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODJ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
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