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07/04/2020 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2020, 15


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 15 DU 7 AVRIL 2020
CITIBANK
(MAÎTRES GÉNI & KÉBÉ)
MINISTÈRE PUBLIC ET LA SAR
(MAÎTRES LO & POUYE)
DOMMAGES ET INTÉRÊTS — PAIEMENT — RELAXE DIRIGEANT SOCIAL — RESPONSABILITÉ PERSONNE MORALE — SUBSTITUTION — APPLICATION — CAS
Selon l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, en cas de relaxe, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet d

e la prévention.
A légalement justifié sa décision, une cour d’Appel qui, pour condamner une banque au paiemen...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 15 DU 7 AVRIL 2020
CITIBANK
(MAÎTRES GÉNI & KÉBÉ)
MINISTÈRE PUBLIC ET LA SAR
(MAÎTRES LO & POUYE)
DOMMAGES ET INTÉRÊTS — PAIEMENT — RELAXE DIRIGEANT SOCIAL — RESPONSABILITÉ PERSONNE MORALE — SUBSTITUTION — APPLICATION — CAS
Selon l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, en cas de relaxe, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.
A légalement justifié sa décision, une cour d’Appel qui, pour condamner une banque au paiement de dommages et intérêts, a relevé que le prévenu ne répondait des faits et agissements de la banque dont il était le dirigeant social, et retenu que la banque qui a modifié les termes du contrat, sans s’assurer de l'approbation de sa co-contractante, a commis une faute résultant des faits objet de la prévention.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n°21 du 16 mai 2019, la chambre criminelle de la Cour suprême a renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé contre l’arrêt n° 204 du 7 août 2018 de la cour d’Appel de Saint-Louis, au motif qu’après cassation par son arrêt n° 129 du 15 octobre 2015 d’un premier arrêt n° 1039 du 19 août 2014 de la cour d’Appel de Dakar, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué, entre autres griefs, par le même moyen formé contre l’arrêt cassé, tiré de la violation de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 8 décembre 2006, la Société africaine de Raffinage dite SAR a signé avec la Citibank une convention de couverture de change contre les variations Euro/USD, destinée à lui éviter toute perte de change à l’occasion du règlement de ses factures-fournisseurs ;
Que la Citibank ayant modifié certains éléments de la convention, le Directeur général de la SAR a cité directement Ae Ac, Ad Af AG, Charles KIE, respectivement directeur général de Citibank, trader et directeur général de Ab Aa, pour escroquerie portant sur des deniers publics et paiement de dommages- intérêts sous la garantie de leur employeur ;
Que le tribunal ayant relaxé les prévenus et débouté la partie civile, celle-ci a saisi la cour d’Appel de Dakar, qui, a infirmé partiellement le jugement entrepris et condamné
216 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
la Citibank, sur le fondement de l’article 457 du CPP, au paiement de la somme de 437 014 795 FCFA, outre celle de 50 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d’Appel de Saint-Louis, saisie d’un renvoi après cassation de cette décision par la Cour suprême, a constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement et condamné la Citibank à payer à la SAR les mêmes montants sur le fondement de l’article 457 du CPP ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la SAR soulève l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que Ae Ac n’étant plus en poste au Sénégal, la Citibank ne saurait ni le relever des condamnations prononcées contre lui ni donner un pouvoir spécial pour son compte ;
Mais attendu que la Citibank a donné pouvoir spécial à son conseil pour introduire un pourvoi en cassation en son nom et pour son propre compte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 457 alinéa 2 du CPP, en ce que la cour d’Appel, après avoir constaté que l’action publique était éteinte, a, sans indiquer en quoi les agissements des prévenus étaient constitutifs de faute, retenu la faute de la Citibank, alors que le dommage devait nécessairement résulter de la faute des prévenus ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 457 alinéa 2 du CPP, « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention » ;
Mais attendu que Ae Ac, prévenu, ne répondait que des faits et agissements de la banque dont il était le dirigeant social ;
Que, dès lors, la cour d’Appel qui a retenu que la Citibank a modifié les termes du contrat sans s’assurer de l’approbation de sa cocontractante, en a, bon droit, déduit une faute, résultant des faits objet de la prévention et imputable à la banque, au sens de l’article 457 du CPP ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés du défaut de base légale et de la dénaturation des clauses du contrat, en ce que, d’une part, l’arrêt condamne la Citibank au paiement de la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la longueur de la procédure, sans vérifier si les conditions prévues à l’article 122 du code des obligations civiles et commerciales ont été remplieset, d'autre part, retient que la Citibank a restructuré le contrat sans l’approbation de la SAR, alors que la banque avait produit les documents attestant ce consentement ;
Mais attendu que, sous les griefs d’un défaut de base légale et de dénaturation, ces moyens ne tendent qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Chambres réunies 217

® Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi formé par la Citibank contre l'arrêt n° 204 du 7 août 2018 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : Y AI X ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A AJ Z, OUMAR GAYE, B AH, C AK WADE ; PARQUET GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODII ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
218 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 07/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-07;15 ?
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