RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 16 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/240/RG/19 Du 14-06-2019 ¤¤¤¤¤
Ah Ak B (Me Ciré Clédor LY) CONTRE
Aj Z et autres (Mes ETIENNE & PADONOU) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El Af Ai A,
Ae AH,
Présidents de chambre ; Aminata LY NDIAYE et Oumar GAYE Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ac Ag X, Premier Avocat général ; GREFFE :
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT Entre :
Ah Ak B, demeurant à Dakar, 114, rue Aa Al, 3e étage à droite Immeuble Y, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, sis au 40, Avenue Ai C … … ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
1. Ad Ab AG, 2. Aj Z, Esthéticienne, demeurant au 65, rue Félix Faure à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres ETIENNE & PADONOU, avocats à la Cour, 191, Liberté VI Extension en face du Camp Leclerc à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 14 juin 2019 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ak B, contre l’arrêt n° 011 du 18 avril 2019 de la chambre criminelle de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 291 du 23 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac Ag X, Premier Avocat général en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ah Ak B sollicite le rabat de l’arrêt n° 11 rendu le 18 avril 2019 par la Cour suprême ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt de se fonder sur les mentions de la décision d’appel pour en admettre la régularité, alors, selon le moyen, que la composition qui a conduit les derniers débats n’est pas la même que celle qui a vidé l’affaire ;
Mais attendu que la Cour suprême, qui a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel, au motif qu’il résultait de la décision critiquée que ladite chambre était composée des magistrats dont les noms y étaient mentionnés, n’a commis aucune erreur de procédure ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 11 du 18 avril 2019 de la Cour suprême ;
Condamne Ah Ak B aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Af Ai A et Ae AH, Présidents de chambre ;
Aminata LY NDIAYE, Oumar GAYE et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ac Ag X, Premier Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El Af Ai A Ae AH
Les Conseillers
Aminata LY NDIAYE Oumar GAYE Moustapha BA
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG