ARRÊT N° 16 DU 16 AVRIL 2020
Aa A
(MAÎTRE MAYACINE TOUNKARA ET ASSOCIÉS)
c/
MINISTÈRE PUBLIC ET LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES
DU SÉNÉGAL DITE SGBS
(MAÎTRE KHALED A. HOUDA)
COUR D’APPEL – SEULS APPELS MINISTÈRE PUBLIC ET PRÉVENU – PARTIE CIVILE – INTIMÉ – AGGRAVATION DU SORT DE L’APPELANT – CASSATION
A méconnu le sens et la portée de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d’Appel qui, saisie des seuls appels du Ministère public et du prévenu, à reformé au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Générale de Banques du Sénégal, dite SGBS, défenderesse, soulève, d’une part, la déchéance au motif que le pourvoi a été introduit le 23 juillet 2018 et la requête aux fins de cassation n’a été déposée que le 16 mai 2019, soit au-delà du délai prévu par l’article 62 de la loi organique susvisée et, d’autre part, l’irrecevabilité du pourvoi au motif que Maître Emmanuel Diatta, qui a formé pourvoi pour le compte de Aa A, n’est pas le conseil de ce dernier et n’a pas non plus reçu mandat à cet effet ;
Mais attendu que le demandeur qui a réclamé vainement une expédition de l’arrêt attaqué, dans le mois de la déclaration du pourvoi, soit le 23 juillet 2018, est relevé de la déchéance encourue en application de l’alinéa 1er de l’article 63 de ladite loi organique susvisée ;
Que l’expédition de l’acte de pourvoi versé au dossier mentionne que le conseil sus désigné est « muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A » ;
Qu’il s’ensuit que ni la déchéance ni l’irrecevabilité ne sont encourues ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, rendu après cassation, la cour d’Appel de Saint-Louis a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclaré le prévenu Aa A coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à six mois d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à la Société Générale de Banques du Sénégal dite SGBS les sommes de : 411 569 373 FCFA à titre de réparation du préjudice subi et 150 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : « La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant » ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, Aa A, à payer à la partie civile, la SGBS, intimée non appelante, l’arrêt attaqué énonce « l’appel du Ministère public remet en cause les dispositions du jugement et qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la partie civile est fondée à réclamer devant le juge d’appel la somme qu’elle avait sollicitée devant le premier juge ; … que la somme de 10 millions allouée à la partie civile par le premier juge ne couvre pas l’intégralité des crédits alloués à Bourgi par la SGBS ; qu’il s’y ajoute que la SGBS a engagé depuis presque vingt ans une procédure de recouvrement de sa créance ; que cette longue procédure l’a exposée à des débours importants et lui a fait subir un préjudice important qui doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts » ; et retient « qu’il échet donc d’allouer à la SGBS la somme de 411 569 373 FCFA, à titre principal ainsi que la somme de 150 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts » ;
Mais attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du Ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef, mais en ses seules dispositions civiles en ce que l’arrêt a alloué les sommes sus indiquées à la SGBS, laquelle n’avait obtenu en première instance que la somme de dix millions (10 000 000) FCFA ;
Attendu que l’article 53 de la loi organique susvisée dispose « La Cour suprême peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit statué au fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5 du présent article, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée ».
Que tel est le cas en l’espèce ;
D’où il suit que la cassation encourue sera sans renvoi, la Cour suprême étant en mesure d’appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige conformément à l’article précité ;
Attendu que l’arrêt attaqué a condamné Aa A à payer à la SGBS les sommes :
- 411 569 373 FCFA à titre de réparation du préjudice subi ;
- 150 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu par substitution de dispositif et en application de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale, de reconduire au profit de la SGBS, partie civile, intimée non appelante, la somme de dix millions (10 000 000 FCFA) à elle allouée, suivant jugement correctionnel du 24 décembre 2002 du tribunal régional hors classe de Dakar ;
Par ces motifs :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 166 du 17 juillet 2018 de la cour d’Appel de Saint-Louis, mais en ses seules dispositions civiles en ce que l’arrêt a alloué à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, partie civile, intimée non appelante, les sommes :
- 411 569 373 FCFA à titre de réparation du préjudice subi ;
- 150 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Et par substitution de dispositif, sur les intérêts civils, et conformément aux dispositions de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Dit que la somme de dix millions (10 000 000 FCFA) allouée à la Société Générale de Banques du Sénégal, dite SGBS, pour toutes causes de préjudice confondues, suivant jugement correctionnel du 24 décembre 2002 du tribunal régional hors classe de Dakar, est seule maintenue ;
Condamne Aa A à lui payer ladite somme ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE ET MBACKÉ FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; GREFFIER : MAÎTRE CHEIKH DIOP.