Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 10 DU 23 AVRIL 2020
- ALASSANE LOM ET AUTRES
- COMMUNE DE MADINA DIATHBÉ
DOMAINE NATIONAL — DROIT D’USAGE — POSSESSION COUTUMIÈRE — PREUVE — ABSENCE — CAS
Aux termes de l’article 15 de la loi sur le domaine national « les personnes occupant ou exploitant personnellement les terres dépendant du domaine national à la date d'entrée en vigueur de la loi, continuent à les exploiter et à les occuper ».
Ne justifient pas d’un droit d’usage à ce titre, les requérants qui se prévalent d’une possession coutumière sur des dépendances du domaine national sans établir qu’au moment de l'entrée en vigueur de la loi, leurs auteurs occupaient personnellement les- dites terres et qu’ils ont eux-mêmes continué l'occupation après le décès de ces derniers.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, suivant délibération n° 5 du 27 avril 2019, approuvée le 2 mai 2019 par le sous-préfet de l'arrondissement de Cas-Cas, le conseil municipal de la commune de Ae Ah a affecté un terrain d’une superficie de 3,5 ha aux populations du village de Cas-cas, en vue de l’aménagement d’un marché hebdomadaire ;
Qu'’Ag A, Ac A, Aj AG, Aa Z, Ai X, Af Ab C X et Ag B, qui prétendent être propriétaires dudit terrain qu’ils au- raient acquis de leurs auteurs, sollicitent l’annulation de la délibération en articulant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, en ce que le conseil municipal a, sans requérir leur consentement, affecté la parcelle litigieuse aux populations de Ae Ah alors que ledit terrain, délimité par des bornes depuis plus de 14 ans, leur appartient ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, en ce que le conseil municipal a affecté le terrain alors qu'aucune mise en demeure écrite ou verbale ne leur a été adressée en leur qualité de propriétaires coutumiers ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi sur le domaine national « les per- sonnes occupant ou exploitant personnellement les terres dépendant du domaine
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Bulletin des Arrêts n° 21-22
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national à la date d’entrée en vigueur de la loi continuent à les exploiter et à les occu- per » ;
Que selon l’article 9 du décret visé au moyen, la désaffectation d’un terrain relevant du domaine national ne peut être valablement prononcée d’office, qu’un an après une mise en demeure restée sans effet ;
Considérant que les requérants font valoir des droits successoraux sur une préten- due possession coutumière de leurs auteurs sur les terres affectées et invoquent l’application combinée des articles 15 et 9 susvisés ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les requérants, qui revendiquent des droits sur le terrain litigieux, ne justifient d’aucun titre d’occupation et ne prouvent pas qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur le domaine national, leurs auteurs occupaient et exploitaient personnellement le site et qu’ils ont eux-mêmes continué l’occupation après le décès de ces derniers ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs ;
Rejette le recours en annulation formé par Ag A, Ac A, Aj AG, Aa Z, Ai X, Af Ad X et Ag B contre la délibération n° 5 du 27 avril 2019 du conseil municipal de la commune de Ae Ah affec- tant un terrain d’une superficie de 3,5 ha sis au village de Cas-cas aux populations de ladite localité, pour l’aménagement d’un marché hebdomadaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : Y AH, OUMAR GAYE, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCAT : MAÎTRE DAOUDA KA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
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