COUR SUPRÊME
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
ARRÊT N° 42 DU 06 MAI 2020
LA SOCIÉTÉ SANTAFRICA SARL
LA SOCIÉTÉ ‘AKACIA SARL
CONTRATS ET OBLIGATIONS — CONTRAT D’ENTREPRISE — OBLIGA- TIONS DE L’ENTREPRENEUR — RETARD DANS L’EXÉCUTION DES TRA- VAUX — DÉFAUT — CARACTÈRE INDICATIF DE LA DATE DE DÉMAR- RAGE DES TRAVAUX STIPULÉE
Justifie sa décision une cour d'Appel qui retient que dans un contrat d'entreprise, l'entrepreneur n’a commis aucun retard dans l'exécution des travaux justifiant le paiement de pénalités, après avoir relevé qu'il résultait des stipulations contractuelles que la date prévue comme étant celle du démarrage des travaux n’était qu’indicative et que le maître d'ouvrage avait reconnu que les travaux ne pouvaient démarrer à la date prévue.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Attendu que la société AKACIA sollicite la déchéance du pourvoi au motif que la signi- fication de la requête a été faite à domicile élu en violation de l’article 37 de la loi orga- nique susvisée ;
Mais attendu que s’il est exact que la signification de la requête aux fins de cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l’avocat, ensuite de cette signification en son étude, a déposé un mémoire en réponse pour le défendeur ;
Et attendu que la société AKACIA a déposé un mémoire dans les délais légaux ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 novembre 2018, n° 429), que les sociétés B et C ont conclu un contrat d’entreprise qui prévoit à son point B, que « la durée des travaux est fixée pour un délai de 05 mois à compter du 11 octobre 2011 (suivant avancement de la maçonnerie) » ; qu’estimant que les travaux ont accusé un retard, la société SANTAFRICA a assigné son cocontractant en paiement de pénalités ;
Sur le premier et deuxième moyen et troisième moyen, en ses deux branches, réunis, tirés de la dénaturation du contrat, de « l’inexactitude
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
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des motifs » et de la violation des articles 100 et 9 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que la société SANTAFRICA fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/que le contrat prévoit clairement que la durée des travaux est fixée pour un délai de 05 mois à compter du 11 octobre 2011 ;
2°/ qu’elle a toujours soutenu dans ses écritures d’appel, que le terme « à compter du 11 octobre 2011 », fixe le point de départ du décompte du délai de 5 mois et non l'avancement de la maçonnerie et que c’est par la faute de la société AKACIA que le titre d'exonération a été, dans un premier temps, rejeté par la douane pour non-conformité entre la facture proforma envoyée par elle et le montant du marché ;
3°/ que selon les termes clairs et précis du contrat, c’est la durée des travaux qui est fixée à cinq mois ;
4°/ qu’elle avait uniquement la charge d'apporter la preuve des retards allégués et non d'établir qu’à la date du 11 octobre 2011 ou du 06 janvier 2012, l’avancement des tra- vaux de maçonnerie permettait le démarrage des travaux de menuiserie ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte des stipulations contractuelles que la date du 11 octobre 2011 prévue comme étant celle du démarrage des travaux n’était qu’indicative, car tributaire du niveau d'avancement des travaux de maçonnerie, puis constaté que la société SANTAFRICA avait reconnu que les travaux ne pouvaient démar- rer au 11 octobre puisque le titre d'exonération, nécessaire à l'importation du matériel, n’avait été obtenu que le 06 janvier 2012 et qu’elle n’avait pas établi non plus qu’à cette date, les travaux de maçonnerie permettaient le démarrage des travaux de menuiserie, pour en déduire que l’entrepreneur n’avait pas accusé de retard dans l’exécution des travaux, la cour d’Appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société SANTAFRICA SARL contre l'arrêt n° 429 du 16 novembre 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOU- X Aa, AMADOU Y A, MOUSTAPHA BA, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
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