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07/05/2020 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2020, 19


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 19 DU 07 MAI 2020
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE KAOLACK
Z C Y
CHAMBRE CRIMINELLE — ARRÊT — ADJONCTION D’UN OU DE PLU- SIEURS MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES — MEMBRES TITULAIRES — COMPOSITION — IRRÉGULARITÉ
Mérite cassation pour violation des articles 319 alinéa 3, 320 et 232 du code de procé- dure pénale, l'arrêt de la cour d’Appel qui ne comporte aucune mention relative à l’adjonction aux membres titulaires de la chambre criminelle d’un ou plusieurs membres suppléme

ntaires et n’établit pas la régularité de la composition de la juridic- tion qui l’a rendu.
La Cour supr...

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 19 DU 07 MAI 2020
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE KAOLACK
Z C Y
CHAMBRE CRIMINELLE — ARRÊT — ADJONCTION D’UN OU DE PLU- SIEURS MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES — MEMBRES TITULAIRES — COMPOSITION — IRRÉGULARITÉ
Mérite cassation pour violation des articles 319 alinéa 3, 320 et 232 du code de procé- dure pénale, l'arrêt de la cour d’Appel qui ne comporte aucune mention relative à l’adjonction aux membres titulaires de la chambre criminelle d’un ou plusieurs membres supplémentaires et n’établit pas la régularité de la composition de la juridic- tion qui l’a rendu.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre criminelle de la cour d’Appel de Kaolack a confirmé le jugement n° 02/ 2019 du 17 janvier 2019 de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ab qui a déclaré l’accusé Z C Y coupable des faits de détention et trafic intérieur de chanvre indien qui lui sont repro- chés et l’a condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés et à une amende ferme de deux millions de francs et en outre a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie ;
Sur le premier moyen pris de la composition irrégulière de la chambre criminelle d’appel, en ce qu’il ressort de l’arrêt attaqué, du registre et du plumitif d'audience qu’outre le président Soulèyemane SY, seuls deux membres titulaires — Idrissa NDIAYE et Alhamdou DIOP — ont assisté à l’audience, sans aucun suppléant, alors que, conformément aux dispositions des articles 319, 320, 329 et 232 du CPP, aux membres titulaires de la chambre criminelle sont adjoints deux membres ou plusieurs membres supplémentaires qui siègent obligatoirement aux audiences en même temps ;
Attendu qu’aux termes de l’article 319 alinéa 3 du code de procédure pénale, « La chambre criminelle de la cour d’Appel est présidée par le Premier président de la cour d’Appel ou par un président de chambre désigné par celui-ci et comprend deux autres membres titulaires et deux membres supplémentaires » ;
Que l’article 320 du même code ajoute que « Sous réserve des dispositions particu- lières de la première instance, l’audience devant cette chambre se déroule selon les mêmes règles qu’en première instance » ;
34 Chambre criminelle

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
Que l’article 232 dispose que : « Il est adjoint aux membres titulaires de la chambre criminelle un ou plusieurs membres supplémentaires. Les membres supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un membre titulaire constaté par ordonnance motivée du président de la chambre criminelle » ;
Attendu que, selon ces dispositions, les membres supplémentaires sont prévus pour permettre de compléter la composition de la chambre criminelle en cas d’empêchement d’un membre titulaire ;
Attendu que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que seuls messieurs Souleymane SY, président, Alhamdou Diop et Idrissa NDIAYE, conseillers, ont assisté aux débats et délibéré con- formément à la loi, sans aucune indication sur la présence de juges supplémentaires ;
Attendu qu’en l’état de ces mentions, la Cour suprême n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la chambre criminelle de la cour d’Appel ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 24 du 29 juillet 2019 de la chambre criminelle de la cour d’Appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la chambre criminelle de la cour d'Appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF; CONSEILLERS : AMADOU BAL, WALY FAYE, X A, MBACKÉ FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÉYE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.
Chambre criminelle 35


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-07;19 ?
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