Arrêts
de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 27 DU 13 MAI 2020
Ab B
DIOCÈSE DE TAMBACOUNDA
OBLIGATION DE STATUER EN FAIT ET EN DROIT AU VU DES PIÈCES DU DOSSIER MÊME EN L’ABSENCE DE NOUVELLES ÉCRITURES
En vertu du principe de l'effet dévolutif de l’appel, ce recours remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel et, selon les termes de l’article 1.265 du code du travail, « l’appel est juge sur pièces », ce dont il résulte que les juges d’appel doi- vent se prononcer a nouveau, en fait et en droit, au vu du dossier, même en l’absence de nouvelles écritures.
A méconnu le sens et la portée du principe et du texte susvisés, une cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance, en toutes ses dispositions, au motif que par leur défaillance, les parties n’ont formulé aucun grief contre le jugement querelle et que l’examen de la décision frappée d’appel ne laisse apparaitre la violation d’une disposition d’ordre public.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab B a interjeté appel, en toutes ses dispo- sitions, du jugement n° 1 du 9 janvier 2018 du Tribunal du travail de Tambacounda ; que malgré plusieurs renvois, les parties ne se sont pas mises en état jusqu’à la date du délibéré ;
Sur le moyen du pourvoi, en sa seconde branche ;
Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel et l'article L 265 alinéa 5 du code du travail ;
Attendu que, d’une part, en vertu du principe susvisé, l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel et, d’autre part, aux termes du texte susvisé, « l’appel est jugé sur pièces » ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l’arrêt retient que la défaillance des parties « dans la mise en état de leur dossier laisse appa- raître qu’elles n’ont formulé aucun grief contre le jugement querellé (...) et que l’examen de la décision frappée d’appel ne laisse apparaître la violation d’une disposi- tion d’ordre public » ;
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Bulletin des Arrêts n°5
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Qu'en statuant ainsi, alors que les juges d’appel doivent se prononcer à nouveau, en fait et en droit, au vu du dossier, même en l’absence de nouvelles écritures, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du principe et du texte susvisés ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 21 du 3 juillet 2019 de cour d’Appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT - RAPPORTEUR : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU C X, OUMAR GAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBÉ GNINGUE ; GREFFIER : MACODOU
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