Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire
2020
ARRÊT N° 31 DU 13 MAI 2020
Z AH
BISCUITERIE WEHBE DEVENUE GROUPE WEHBE
CONTRAT DE TRAVAIL-— RUPTURE - LICENCIEMENT DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL — DÉCISION DU MINISTRE CONFIRMANT L’AUTORISATION DU LICENCIEMENT ACCORDÉE PAR L’INSPECTEUR DU TRAVAIL —- RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR —- ANNULATION — EFFETS À L’ÉGARD DE TOUS —- MAINTIEN DES RELATIONS DE TRA- VAIL — REFUS D’INTÉGRER LE DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL — LICENCIEMENT —- NON
Selon l’article L 216 du code du travail la décision du ministre infirmant ou confir- mant celle de l’inspecteur du travail accordant ou refusant l’autorisation de licencie- ment est susceptible de recours juridictionnel en excès de pouvoir.
Selon l’article 74-1 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour su- prême, alors applicable, l’arrêt de la Cour suprême, annulant en tout ou partie un acte administratif, a effet à l’égard de tous.
A méconnu le sens et la portée de ces textes, une cour d'appel qui a déclaré abusif le licenciement du travailleur au motif qu’en refusant de le réintégrer à son poste malgré la décision de la Cour suprême annulant l’autorisation de licenciement du Ministre du travail et en lui interdisant d’accéder à son lieu de travail, l'employeur a posé des actes qui ont pour effet immédiat de rompre le contrat de travail qu’il avait conclu avec le travailleur, alors que d’une part, la décision de la Cour suprême, annulant l’acte du ministre confirmant l’autorisation du licenciement accordée par l’inspecteur du travail, rend nul le licenciement du délégué du personnel opéré sur le fondement de cette autorisation et maintient les relations de travail entre les parties et, d’autre part, le refus par l'employeur de réintégrer le travailleur ne peut être analysé comme un nouveau licenciement du délégué du personnel.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale a autorisé, le 4 octobre 2010, le licenciement de Z AH, délégué du personnel à la Biscuiterie WEHBE ; que cette décision confirmée par le Ministre du Travail et des Organisations professionnelles, le 11 février 2011, a été annulée le 23 février 2012 par la Cour suprême ; qu’à la suite du refus de la Biscuiterie WEHBE de le réintégrer, constaté par procès-verbal d’huissier de justice du 8 février 2014, Z AH a saisi le tri- bunal du travail pour réclamer les indemnités égales aux salaires pour la période du 23 juillet 2013 au 28 décembre 2016, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
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Sur le pourvoi de Z AH ;
Sur le premier moyen, en ses première et troisième branches réunies, pris de la violation des articles L 217 alinéa 1°" du code du travail sur les congés annuels, heures supplémentaires, prime de transport et 57 de la Conven- tion collective nationale interprofessionnelle (CCNI) sur les congés sur rappel ;
Attendu que cour d’Appel a alloué, en application de l’article L 217 du code du travail, 4 007 692 francs à Z AH au titre des indemnités tenant lieu de salaires pour la période de mars 2012 à juin 2016, en se fondant sur le montant de 77071frs men- tionné au bulletin de paie du mois de mars 2012 et l’a débouté de ses demandes sur les congés annuels, les heures supplémentaires, la prime de transport, le congé sur rappel aux motifs d’une part, qu’il n’a expliqué ni en fait ni en droit les fondements de ses pré- tentions et, d’autre part, qu’il n’a pas prouvé avoir travaillé au-delà des heures normales de service ;
Mais attendu, selon l’article L 118 du code du travail, que le salaire s’entend du salaire proprement dit et des accessoires du salaire, soit l’allocation de congé, les primes, in- demnités et prestations de toute nature ;
Qu'il en résulte que cour d’Appel aurait dû fonder sa décision sur l’article L 118 cité ci- dessus, l’indemnité allouée à titre de salaire ayant intégré nécessairement pour cette période, tous les accessoires du salaire, soit les congés, la prime de transport, les heures supplémentaires forfaitaires ;
Que par ce moyen de pur droit, substitué, en application de l’article 55-1 de la loi orga- nique susvisée, à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches réunies, tiré de l’erreur ma- nifeste d’appréciation sur les demandes de paiement du rappel différentiel de salaire, du reliquat de salaire de février 2012, de la demi-heure de pause etla délivrance d’un certificat de travail sous astreinte ;
Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, en sa deuxième branche, tiré de la violation de l'article L 217 alinéa 2 du code du travail ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur qui ne réintègre pas le délégué du personnel 15 jours après la notification de l’annulation par la Cour suprême, de la décision du mi- nistre confirmant l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail, est tenu de verser au délégué du personnel, une indemnité supplémentaire qui varie en fonction de l’ancienneté ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'indemnité supplémentaire, l’arrêt se borne à relever que Z AH a demandé la liquidation sur état sans justifier le bien- fondé de cette demande ;
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Qu'en statuant ainsi, alors que la Société Biscuiterie Wehbé a refusé de réintégrer Z AH à son poste malgré la notification de la décision de la Cour suprême annulant l’autorisation de licenciement du ministre du Travail et lui a interdit d’accéder à son lieu de travail, cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Sur le pourvoi de la Ah B ;
Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation des ar- ticles L 114 et L 128 du code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si en vertu de l’ordonnance du 23 juillet 2013, le demandeur a obtenu le paiement de ses salaires pour la période allant de son licenciement à la décision de la Cour suprême le 23 février 2013, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’ a pas encore exécuté son obligation de le réintégrer, puis retenu que tant que cette intégration n’est pas opérée, le délégué du personnel licencié à tort, a droit aux salaires échus comme s’il avait travaillé, c’est à bon droit, que cour d’Appel a alloué à Z AH des indemnités au titre de sa- laires couvrant la période de mars 2012 à juin 2016 ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de Particle 45 de la CCNI ;
Attendu qu'’ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, qu’au sens de l’article 45 de la CCNI tout travailleur ayant effectué deux années de service a droit à la prime d’ancienneté dont le montant est fixé à 2 % du salaire minimum de sa catégorie, avec une progression de 1% par année de présence jusqu’à la 25°" année , puis relevé que Z AH a été engagé le 1er mars 1999 et que l’année 2010 correspond à sa 11ème année de présence portant sa prime à 8 477 frs et 13 % à partir du 1er mars 2012, le salaire de base étant de 73 067 frs, cour d’Appel, qui lui a alloué la somme de 508 544 francs, au titre de prime d’ancienneté pour la période de mars 2012 à juin 2016, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le second moyen tiré de la contrariété de motifs ;
Attendu que c’est hors toute contradiction, que cour d’Appel a fait droit à la demande liée à la prime d’ancienneté et a rejeté la demande de reliquat de congés sur la même période ;
Mais sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, tiré de la vio- lation des articles 74-1 de l’organique n° 2008-35 du 8 août 2008, alors ap- plicable, et L 216 du code du travail ;
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon ces textes, que la décision du ministre infirmant ou confirmant celle de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l’autorisation de licenciement est suscep- tible de recours juridictionnel en excès de pouvoir ; que l’arrêt de la Cour suprême, an- nulant en tout ou partie un acte administratif, a effet à l’égard de tous ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Z AH, l'arrêt relève qu’en refusant de le réintégrer à son poste malgré la décision de la Cour suprême annulant
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l'autorisation de licenciement du ministre du Travail et en lui interdisant d’accéder à son lieu de travail, l'employeur a posé des actes qui ont pour effet immédiat de rompre le contrat de travail qu’il avait conclu avec Z AH ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d’une part, la décision de la Cour suprême, annulant l’acte du ministre confirmant l’autorisation du licenciement accordée par l'inspecteur du travail, rend nul le licenciement du délégué du personnel opéré sur le fondement de cette autorisation et maintient les relations de travail entre les parties et, d’autre part, le refus par l’employeur de réintégrer le travailleur ne peut être analysé comme un nou- veau licenciement du délégué du personnel, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de Z AH, condamné la société Biscuiterie WEHBE au paiement d’une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et rejeté la demande de Z AH sur l'indemnité supplémentaire, l’arrêt n° 548 du 18 juillet 2018 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Saint-Louis
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU C AG, OUMAR GAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLER - RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBÉ GNINGUE ; GREF- FIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.
1ère branche du moyen : de la violation de l’article L 217 alinéa 1°" du code du travail par rapport aux congés annuels, aux heures supplémentaires et à la prime de transport
Attendu que l'arrêt attaqué a violé l’article L 217 alinéa 1°" du code du travail selon lequel en cas d’annulation du licenciement, l’employeur est tenu au paiement « d’une indemnité égale au salaire qu’ il (le travailleur) aurait perçu s’il avait travaillé » ;
Attendu, en effet, que l’arrêt attaqué en page 7 aux trois paragraphes intitulés « Sur les congés annuels échus et à échoir », « Sur les heures supplémentaires échues et à échoir » et « Sur la prime de transport », confirmant le jugement, a retenu que le re- quérant « n’a pas travaillé depuis que son employeur a prononcé sa mise à pied le 21 juillet 2010 », qu’il « n’a pas prouvé avoir travaillé au-delà des heures normales de ser- vice » et « qu’il n’a pas travaillé durant cette période pour avoir été licencié par son em-
Que ce faisant, l’arrêt attaqué, pour avoir débouté le requérant au motif qu’il n’a pas accompli le travail, a violé l’article L 217 alinéa 1° du code du travail qui pose une fic- tion juridique selon laquelle le travailleur a droit à « une indemnité égale au salaire
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qu’il aurait perçu s’il avait travaillé », sans exiger l’accomplissement effectif de ce tra- vail ;
Qu'en effet, ce texte ordonne à l’employeur de payer les salaires perdus pour toute la période durant laquelle il n’a pas réintégré le travailleur ;
Or le salaire, entendu au sens large de l’article L118 du code du travail, englobe les congés annuels, les heures supplémentaires et la prime de transport ;
Rapporté à la fiction juridique posée par l’article L 217 alinéa 1°" du code du travail, le requérant aurait perçu les congés annuels, les heures supplémentaires et la prime de transport « s’il avait travaillé » ;
Que pour rappel, le différend collectif qui avait entraîné le licenciement du requérant est relatif au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
Si le requérant avait pu travailler, il aurait bénéficié des heures supplémentaires égale- ment ;
Qu'en soutenant un raisonnement contraire, la cour d’Appel a violé l’article L 217 ali- néa 1“ du code du travail qui n’exige pas cette condition de « travail accompli » en con- trepartie du paiement réclamé ;
Surtout que le non-accomplissement du travail, étant imputable à l’employeur, ne saurait être opposé au travailleur sans violer ce texte ;
Car ces chefs de réclamation concernent la période postérieure à sa mise à pied, puis à son licenciement prononcé sur la base d’une autorisation ministérielle annulée ;
D’où il suit que l'arrêt attaqué mérite cassation en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande en paiement des congés annuels, des heures supplémentaires et de la prime de transport ;
2ème branche du moyen ; de la violation de l’article L 217 alinéa 2 du code du travail par rapport à l’indemnité maximum de 36 mois
Attendu que l’arrêt attaqué a violé l’article L 217 alinéa 2 du code du travail selon le- quel l'employeur qui ne réintègre pas le délégué du personnel est tenu de lui verser une indemnité supplémentaire égale à un maximum de 36 mois,
Attendu en effet que l'arrêt attaqué en page 6, au premier paragraphe, confirmant le jugement, a débouté le requérant au motif qu’il n’a pas « justifié le bien-fondé » de la demande de paiement de 36 mois de pénalités ;
Attendu cependant que la justification de cette réclamation est purement légale car fondée sur l’article L 217 alinéa 2 sus visé ;
Que le requérant avait bien fait des développements relativement à ce texte tant en première instance qu’en appel ;
Qu'en effet, tout d’abord, il faut tenir compte de l’arrêt n° 10 du 23 février 2012 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême annulant la décision n° 000002
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/MTOP/DGTSS/ DRTOP du 11 février 2011 du ministre d’État, ministre du Travail et des Organisations professionnelles (elle-même confirmant la décision de l’inspecteur du travail n° 002775/IRTSS/DK du 1“ octobre 2010 portant autorisation de licencie- ment de Magatte Di0P, Z AH, Ai X, Ag Ae, Ad Ab A, Aa AI, Af Y Et Aj Ac) ;
Que l’annulation est rétroactive en droit ;
Qu'on ne peut plus invoquer cette autorisation du ministre dans l’ordonnancement juridique et cette interdiction est rétroactive et s'impose à toute la chaîne des décisions confirmées ;
Que l'annulation de la décision ministérielle entraîne automatiquement celle de la dé- cision confirmée, à savoir celle de l’inspecteur du travail suite à l’effet rétroactif de
Et cette décision de l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement du requérant ;
Mais cette autorisation de l’inspecteur a été infirmée ou annulée par l’effet rétroactif qui s’est abattu sur la décision ministérielle ;
Que dès lors le paiement de l'indemnité supplémentaire est une conséquence de l’effet rétroactif de l’annulation de la décision ministérielle et de la décision de l'inspecteur du travail ;
Que l’employeur s’est donc retrouve dans l’hypothèse prévue par l’article 217 alinéa 2 du code du travail, celle d’infirmation de l’autorisation donnée par l'inspecteur du tra- vail, peu important que cette infirmation provienne du ministre lui-même, ou de l’effet rétroactif de l’annulation de la décision du ministre, lequel effet s’abat rétroactivement sur la décision de l’inspecteur du travail et l’annule ;
Article L 217 alinéa 2 :
« Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’employeur qui ne réintègre pas le délégué de personnel 15 jours après la notification soit de la décision de refus opposé par l’inspecteur, soit par la décision par laquelle le ministre Infirme l'autorisation don- née, soit enfin de la mise en demeure donnée par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale de réintégrer le salarié lorsque l'employeur s’est abstenu de demander l'autorisation de licenciement, est tenu de verser au délégué du personnel, une indem- nité supplémentaire égale à :
- 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte 1 à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 20 mois de salaire brut lorsqu’il compte 5 à 10 d’ancienneté ;
- 2 mois de salaire brut par année de présence avec un maximum de 36 mois ;
Qu'en effet, l’article L 217 alinéa 2 du code du travail se trouve applicable du fait de la disparition simultanée de la décision ministérielle et de la décision de l’inspecteur du travail ;
Et cet article L 217 alinéa 2 doit être lu en association avec l’article L 216 du même code qui prévoit le recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre ;
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Que dans ce cas, l’annulation de la décision de l'inspecteur du travail par le ministre ou suite à l’annulation de la décision ministérielle (de confirmation) par l’effet rétroactif, ouvre le champ à l’application de l’article L 217 alinéa 2 du code du travail ;
Que le législateur n’a pas distingué entre les causes d’infirmation de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail ;
Que l’article L 217 alinéa 2 du code du travail pose le principe de l’Infirmation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement et ses conséquences, à savoir le paiement de l’indemnité supplémentaire ;
Surtout qu'’après l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail suite à l’effet rétroactif, le licenciement opéré par l’employeur se retrouve sans aucune base légale ;
Or tel est l’esprit et la lettre de l’article L 217 alinéa 2 du code du travail ;
D’autant plus que depuis que cette décision de la Cour suprême a été notifiée par le greffe de ladite Cour à l’employeur, il s’est écoulé plus de 15 jours sans que la réintégra- tion ait eu lieu ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée mérite cassation en ce qu’elle a débouté le requérant de sa demande en paiement de la pénalité de 36 mois maximum dite indem- nité supplémentaire en violation de l’article L 217 alinéa 2 du code du travail ;
gème branche du moyen : de la violation de l’article 57 de la convention col- lective nationale interprofessionnelle par rapport aux congés sur rappels
Attendu que selon l’article 57 de la CCNI « S'agissant des travailleurs bénéficiaires d’un congé basé sur deux jours ouvrables par mois de services effectifs, l’allocation de congé y afférente est calculée sur la base de 1/12 des sommes perçues pendant la pé- riode de référence telle que celle-ci est définie par l’article 148 du code du travail (ar- ticle L 153 nouveau) » ;
Attendu que l’arrêt ainsi que le jugement ont violé les dispositions de cet article pour avoir débouté le requérant de sa demande de paiement des congés sur les sommes qui lui ont pourtant été allouées au titre du rappel de salaire et de la prime d’ancienneté ;
Qu'en effet, d’une part, l’arrêt attaqué, confirmant le jugement, a retenu que le requé- rant n’a pas justifié « le bien-fondé de ces demandes » parmi lesquelles les congés sur rappel (voir page 6, au premier paragraphe) ;
D'autre part, le dispositif du jugement a débouté le requérant « du surplus de ses de- mandes «, tandis que le dispositif de l’arrêt a « confirmé le jugement entrepris pour le surplus» ;
Que dans ces « surplus » visés dans les dispositifs des deux décisions, il y avait les « congés sur rappel ». correspondant au douzième des sommes rappelées, soit :
(4 007 692 F + 508 544 F) : 12 = 376 353 F ;
D’autant plus que les « congés sur rappels » ont été bien visés dans la requête intro- ductive auprès du tribunal du travail parmi les chefs de réclamation ;
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Qu'ainsi, après avoir alloué au requérant ces sommes, lesdites décisions auraient dû y ajouter les congés sur rappels demandés ;
Ce d'autant plus qu’il est incontestable que le requérant a une ancienneté qui dépasse la période de référence de douze mois qui ouvre droit au congé d’un douzième sur les sommes perçues ;
Que ces sommes allouées par ces décisions (4 007 692 F + 508 544 F) étaient dues par
Que celui-ci, ne les ayant pas payées volontairement avec les congés y afférents, y a été contraint par décision de justice ;
Que les congés sur ces sommes rappelées sont dès lors de doit ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée mérite cassation en ce qu’elle a confirmé le débouté du requérant de sa demande en paiement des congés sur rappel en violation de l’article 57 de la CCNI ;
B — Deuxième moyen : de l’erreur manifeste d’appréciation :
1ère branche du moyen : de l’erreur manifeste d’appréciation par rapport à la demande de paiement du rappel différentiel de salaire, du reliquat de salaire de février 2012 et de la demi-heure de pause :
Attendu que l’arrêt attaqué a manifestement mal apprécié la demande de paiement du rappel différentiel de salaire, du reliquat de salaire de février 2012 et de la demi- heure de pause ;
Qu'en effet, l’arrêt attaqué, confirmant le jugement, a retenu que le requérant « a de- mandé la liquidation de ces demandes sur état sans justifier le bien-fondé de ces de- mandes » parmi lesquelles le rappel différentiel de salaire, le reliquat de salaire de fé- vrier 2012 et la demi-heure de pause (voir page 5, au dernier paragraphe) ;
Attendu au contraire que le requérant n’a jamais demandé la liquidation sur état de ces chefs de réclamation ;
Que dans son décompte versé en première instance, il les avait bien liquidés à 5 191 160 F pour le rappel différentiel, à 23 549 F pour le reliquat de salaire de février 2012 et à 1 561 338 F pour la demi-heure de pause (Points 2, 3 et 10 du décompte) ;
Que mieux encore, le décompte, en son point 2 titré du « Rappel différentiel entre la catégorie 4/0uvrier et la catégorie 4/employé », contient la mention explicative sui- vante : « Salaire de base payé sur la base de 112 heures par mois au lieu des 173.33 heures du contrat : 38 228 F » ;
Que pour avoir produit son contrat de travail portant la mention des 173,33 heures/mois avec son bulletin de paie non conforme auxdites 173 heures, le requérant a justifié le bien fondé du rappel différentiel ;
Quant au reliquat de salaire de février 2012, au Point 3 du décompte et de la requête introductive, a été portée la mention explicative suivante : « Reliquat de salaire de
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février 2012 : 6 jours (du 24 au 29 février 2012 / Date limite des salaires provisionnés par le juge des référés : 23 février 2012 » ;
Qu'en effet, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal du travail, produite aux débats d'instance, avait alloué aux requérants, sur leur demande, les salaires per- dus depuis la date de leur mise à pied (le 21 juillet 2010) jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour suprême annulant la décision ministérielle (le 23 février 2012) ;
Que c’est donc logiquement que les six jours restant de février 2012 (du 24 au 29 fé- vrier 2012) avaient été réclamés dans la requête introductive, de façon précise et sans équivoque ;
Quant à la demi-heure de pause, elle a été largement justifiée par la production du bul- letin de paie qui laisse apparaître la Rubrique « 3300 Demi-heure de pause » ;
Que dès lors, j'arrêt attaqué mérite cassation pour erreur manifeste d'appréciation, en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande de paiement du rappel différentiel de salaire, du reliquat de salaire de février 2012 et de la demi-heure de pause ;
2ème branche du moyen : de l’erreur manifeste d’appréciation par rapport à la demande de remise de certificat de travail sous astreinte
Attendu que l’arrêt attaqué fait une erreur manifeste d’appréciation par rapport à la demande de remise de certificat de travail sous astreinte ;
Attendu en effet que l'arrêt attaqué en page 6, au dernier paragraphe intitulé « Sur les dommages et intérêts pour non-remise de certificat de travail », a plutôt porté des développement relatifs à un autre chef de réclamation qui n’a rien à voir avec le titre souligné, à savoir la « délivrance d’un certificat de travail sous astreinte de 100 O00F par jour de retard» ;
Que selon la cour d’Appel, le requérant « n’a prouvé aucune résistance abusive de la part de l’employeur suite à sa demande de remise de certificat de travail » ;
Qu'en raisonnant de la sorte alors qu’il est constant, d’une part, qu’il n’y pas eu de déli- vrance de ce document, et, d’autre part, que le requérant a bien droit à cette délivrance, la cour d’Appel, recherchant et se focalisant sur le critère « d’absence de résistance abu- sive » en lieu et place de celui, par exemple. de réclamation d’un droit bien fondé et consacré par le code du travail, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée mérite cassation en ce qu’elle a débouté le re- quérant de sa demande de remise de certificat de travail sous astreinte suite à une er- reur manifeste d’appréciation ;
Exposé des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
La violation de la loi se décline en deux branches.
Sur la première branche du moyen tiré de la violation des articles L 114 à L 128 du code du travail
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Pour confirmer le jugement qui a octroyé à M. AH des arriérés de salaire, la cour d’Appel a considéré « qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le sieur Z AH a obtenu le paiement de ses salaires durant la période allant de la date de son licencie- ment à la décision de la Cour suprême du 23 février 2013 en vertu de l’ordonnance du juge des référés rendue à la même date, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’a pas réintégré Z AH et ne lui a pas payé ses salaires échus depuis lors, qu’il échet par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la Ah B à payer à Z AH la somme de ( … ) ;
En se déterminant ainsi, la cour d’Appel n’a fait que faire sienne la motivation erronée du premier juge ;
En effet, après avoir considéré que le refus d’intégration. s’analyse en un licenciement abusif, le juge ne peut pas allouer des sommes d’argent à titre de salaire qui couvrent la période écoulée après le refus d’ intégration ;
La Cour suprême, statuant toutes les chambres réunies, a rendu, le 20 mars 2012, l’arrêt n° 10 par lequel elle a considéré «que le licenciement nul et le licenciement abu- sif sont exclusifs l’un de l’autre, de sorte que la requête adressée le 14 juin 2004 au tri- bunal du travail par le travailleur, délégué du personnel licencié le 10 octobre 2003, doit être analysée comme l’expression d’une volonté de faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur qui, malgré l’annulation de l’autorisation de licenciement par le ministre du travail, n’a pas exécuté son obligation de le réintégrer dans le délai imparti par la loi» ;
La Cour suprême est allée plus loin en considérant que la date effective de la rupture doit correspondre à la date de la requête déposée par le travailleur au tribunal du tra- vail ;
Et comme indiqué ci-dessus, le sieur Z AH, après le refus d'intégration, a saisi le juge des référés qui rendu l’ordonnance n° 173 du 23 juillet 2013 ;
C’est donc à partir de cette saisine du tribunal que la rupture imputable à l’employeur devient définitif (sic), de sorte qu’il n’est plus possible de parler d’arriérés de salaire ;
Le juge d’Appel, en décidant de confirmer le jugement qui a alloué des arriérés de sa- laire après la requête qui a abouti à l’ordonnance du 23 juillet 2013, a violé les articles L 114 à L 128 du code du travail ;
Il échet de casser l’arrêt pour ces motifs ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 45 de la CCNI
Pour faire droit à la prime d’ancienneté allouée par le jugement, la cour d’Appel a con- sidéré « que le sieur Z AH a réclamé le paiement de la somme de 661 269 francs à titre de rappel de la prime d’ancienneté pour la période allant de 2012 à 2016 ;
Qu'’en l’espèce, le sieur Z AH a été employé depuis le 1 mars 1990 et jusqu’en 2010, le montant de sa prime d’ancienneté était de 8 477 francs ;
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
Que c’est à partir du 1 mars 2012 que le taux de cette indemnité est passée à 13 %, qu’il échet de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Bis- cuiterie WEHBE à lui payer la somme de 508 544 francs à titre de rappel de la prime d’ancienneté et de confirmer le jugement attaqué sur ce point» ;
Afin de démontrer que les juges du fond ont violé la loi, la concluante se propose de reproduire l’article 45 de la CNI ;
Ce texte de loi édicte que « tout travailleur bénéficie d’une prime d'ancienneté lorsqu’il réunit les conditions requises, telles que définies ci-après :
« on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de [‘entreprise quel qu’ait été le lieu d’emploi,
« toutefois. est déduite. le cas échéant, de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d’une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l‘octroi à ce dernier d’un avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente Con- vention.
Les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d’emploi.
Les périodes d’absences suivantes sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté :
- absences pour congés payés ;
absences exceptionnelles dans la limite de 15 jours par an, conformément à l’article 18 de la présente Convention ;
absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail ;
« absences pour maladies dans la limite de suspension du contrat de travail prévue à l’article 19 de la présente Convention ;
» absences pour congés de maternité des femmes salariées ;
absences pour stage professionnel organisé par l’employeur sur sa demande ou avec son accord ;
absences pour détention préventive ;
» absences pour période de veuvage.
La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur tel que fixé par la Commission mixte paritaire prévue par l’article 39 de la présente Convention, le montant de ce salaire étant déterminé en fonc- tion de l’horaire effectué par le travailleur.
Le montant en est fixé à :
- 2 % du salaire minimum de la catégorie du travailleur, après deux années de présence effective, et avec une progression de 1% par année de présence en sus, jusqu’à la 25° année incluse» ;
Le juge d’appel qui a affirmé « qu’en l’espèce, le sieur Z AH a été employé depuis le 1°’ mars 1990 et jusqu’en 2010 », ne peut prendre en compte pour la détermi- nation de l’ancienneté, une période durant laquelle le défendeur n’a effectué aucune prestation pour la concluante ;
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Bulletin des Arrêts n°5 21-22
Il est en effet constant qu’à partir du 21 juillet 2010 jusqu’en 2016, le sieur Z AH n’a pas mis les pieds dans les locaux de la concluante ;
Il y a lieu de casser l’arrêt pour cette raison ;
Sur le second moyen tiré de la contrariété de motifs :
La contrariété de motifs réside dans le fait pour la cour d’Appel de considérer, d’une part, «que le sieur Z AH a réclamé le paiement de la somme de 661 269 francs à titre de rappel de la prime d’ancienneté pour la période allant de 2012 à 2016 ; (.… )
Qu'’en l’espèce, le sieur Z AH a été employé depuis le 1°" mars 1990 et jusqu’en 2010, le montant de sa prime d’ancienneté était de 8 477 francs ;
Que c’est à partir du 1 mars 2012 que le taux de cette indemnité est passé à 13 %, qu’il échet de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Bis- cuiterie WEHBE à lui payer la somme de 508 544 francs à titre de rappel de la prime d’ancienneté et de confirmer le jugement attaqué sur ce point » ;
Et d’autre part, de juger que « Z AH a demandé le paiement de la prime de 85 000 francs à titre de ses congés de mars à décembre 2010, soit une durée de six mois ;
Qu'en l’espèce, il n’est pas contesté que le sieur AH a travaillé jusqu’au 21 juillet 2010 date de sa mise à pied, ( … ) » ;
Ensuite de juger « que cependant, il n’a pas travaillé depuis que son employeur a pro- noncé sa mise à pied le 21 juillet 2010, qu’il échet de considérer que c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande comme mal fondée et de confirmer le jugement attaqué sur ce point» ;
Le juge d’appel qui a débouté le défendeur de ses demandes portant sur le reliquat de congés de 2012 et sur les congés annuels échus et à échoir parce qu’i! n’a pas travaillé depuis le 21 juillet 2010, ne devait pas lui allouer des sommes d’argent au titre de son ancienneté au-delà de cette date ;
Or, en confirmant le jugement qui a alloué la somme de 508 544 francs pour la période à compter du 1“ mars 2012, la Cour d’Appel s’est livrée à une contrariété dans sa moti- vation de l’arrêt attaqué ;
Cette contrariété de motifs justifie également la cassation de l’arrêt.
Il plaira à la Cour suprême casser l’arrêt et renvoyer la cause et les parties de la cour d’Appel de Dakar autrement composée ou devant une autre cour d’Appel ;
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