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14/05/2020 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2020, 07


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°07
Du 14/5/2020
Administrative
Affaire
n°J/337/RG/19
8/8/19
- Ab Ah
(Me Amadou Diallo)
CONTRE
- L’Ai Ad Ag Aj, (UCAD) (Mes Thioub & Ndour)
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PAR UET C Maréme Diop Guéye
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ah, Professeur d’Arabe au Lycée Aa Ac B, matricule de so

lde n°606033/L demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, 77, Boulevard du Général De Gaulle ...

Ordonnance
n°07
Du 14/5/2020
Administrative
Affaire
n°J/337/RG/19
8/8/19
- Ab Ah
(Me Amadou Diallo)
CONTRE
- L’Ai Ad Ag Aj, (UCAD) (Mes Thioub & Ndour)
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PAR UET C Maréme Diop Guéye
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ah, Professeur d’Arabe au Lycée Aa Ac B, matricule de solde n°606033/L demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, 77, Boulevard du Général De Gaulle (Allées du centenaire), Immeuble Af Ae, 2°"° étage, Appartement D27 à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
L’Ai Ad Ag Aj (UCAD), prise en la personne de son représentant légal Monsieur le Recteur, en ses bureaux sis au rectorat de l’UCAD, Route de Ouakam à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maitres Thioub & Ndour, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
Défenderesse, D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 8 août 2019 au greffe central par laquelle Ab Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la lettre du 3 juin 2019 de la SCP d’avocats Thioub et Ndour informant son conseil
de la réponse défavorable du Recteur de l’Ai Ad Ag Aj de Dakar (UCAD) à son recours formé contre la décision de rejet de sa candidature au poste d’assistant stagiaire au Département d’arabe de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Education et de la Formation ( FASTEF) ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 13 septembre 2019 de Maître Mademba Guéye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’UCAD reçue le 13 novembre 2019 au greffe ;
Vu la lettre du 3 juin 2019 de la SCP d’avocats Thioub et Ndour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours et à la déchéance du demandeur soulevée par
l’UCAD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par lettre du 3 juin 2019, la SCP d’avocats Thioub et Ndour a informé l’avocat de Ab Ah de la réponse défavorable du Recteur de l’UCAD au recours introduit pour le compte de son client après le rejet de sa candidature au poste d’assistant stagiaire au département d’arabe de la FASTEF ;
Que Ah sollicite l’annulation de ladite lettre en soulevant deux moyens tirés de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et d’un détournement de pouvoir ;
Considérant que l’UCAD a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé contre la lettre de son avocat qui ne saurait être considérée comme un acte administratif ;
Qu'elle estime, en outre, que le requérant qui a introduit un recours gracieux le 27 septembre 2018, n’a formé sa demande en annulation que le 8 juin 2019, soit hors du délai prévu par la loi ;
Considérant que Ah soutient que son action est dirigée contre la décision du Recteur dès lors qu’il est admis que l’avocat a agi en tant que délégataire de son client ;
Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative » ;
Considérant qu’en l’espèce, la lettre du 3 juin 2019 dont l’annulation est sollicitée, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours formé par Ab Ah contre la lettre du 3 juin 2019 de la SCP d’avocats Thioub et Ndour, représentant le Recteur de l’Ai Ad Ag Aj ;
Fait en notre cabinet le 14 mai 2020
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 14/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-14;07 ?
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