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14/05/2020 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2020, 12


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Ab Aa, Délégué de personnel à la Société Sénégalaise de Presse et de Publicité, SSPP « Soleil » ;
Faisant élection de domicile à la SCPA Mame Adama Guéye et associés, avocats à la Cour, 28, rue Af Ae Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis

au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Ab Aa, Délégué de personnel à la Société Sénégalaise de Presse et de Publicité, SSPP « Soleil » ;
Faisant élection de domicile à la SCPA Mame Adama Guéye et associés, avocats à la Cour, 28, rue Af Ae Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 1er aout 2019 au greffe central, par laquelle Ad Ab Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama Guèye et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°0619 du 4 Juin 2019 du Ministre du travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions infirmant la décision n°001166 du 2 avril 2019 de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du travail ; Vu l’exploit du 16 août 2019 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°12 du 14/5/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/324/RG/19 1ér/8/19 ¤¤¤¤¤ -Amadou Ab Aa (Me Mame Adama Guéye & associés)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Jean Aloïse Ndiaye
AUDIENCE 14 mai 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 15 octobre 2019 au greffe ;  Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à une mesure d’instruction ; Après en avoir délibéré conformément à la loi Considérant que par décision n°001166 du 2 avril 2019, l’Inspecteur régional du Travail de Dakar a refusé d’autoriser le licenciement de Ad Ab Aa, délégué du personnel suppléant à la Société sénégalaise de Presse et de Publication dite (SSPP) « Le Soleil » ;
Qu’à la suite du recours hiérarchique de l’employeur, le Ministre chargé du travail, par décision n°0619 du 4 Juin 2019, a infirmé la décision de l’Inspecteur régional du travail de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement de Diouf ;
Que ce dernier poursuit l’annulation de cette décision en articulant un moyen, divisé en deux branches, tiré de la violation de la loi ; Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 3105 MFPET-DTSS du 21 mars 1983 portant extension de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) en ce que le Ministre du travail s’est fondé sur ce texte, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour suprême n°20 du 9 mars 2011, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail, alors que ledit texte n’est pas applicable au personnel de la SSPP « Le Soleil » qui, en tant qu’établissement public, est exclu du champ d’application de la CCNI ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel n°3105 MFPET-DTSS du 21 mars 1983 portant extension de la CCNI « les agents non fonctionnaires de l’État, les agents des collectivités publiques et les agents des établissements publics sont exclus du champ d’application de la convention collective nationale interprofessionnelle » ;
Considérant que la SSPP « Le Soleil », créée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, a été transformée en société anonyme (SA) à participation publique majoritaire, régie par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ainsi que par la loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
Qu’ainsi, la CCNI étant applicable à la SSPP « Le Soleil » dans ses relations avec son personnel, le moyen en cette branche est mal fondé ;
Sur la seconde branche tirée de la violation de l’article 16 de la CCNI en ce que l’autorité administrative estime que ledit texte s’applique en cas de licenciement disciplinaire et non en cas de licenciement pour faute lourde alors qu’il résulte de ce texte qu’aucune distinction n’est faite entre licenciement pour motif disciplinaire et licenciement pour faute lourde ;
Considérant que selon la disposition susvisée, les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont prises par le Chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté sur sa demande d’un délégué du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales ;
Considérant que pour infirmer la décision de l’Inspecteur régional du travail, le Ministre du travail a relevé que « par lettre du 6 mars 2019 le sieur Ad Ab Aa a été invité par son employeur à s’expliquer sur ses absences répétées de trente-deux jours et que celui-ci les a reconnues dans sa réponse du 7 mars 2019 et a présenté ses excuses » ;
Qu’ainsi il s’est assuré du respect de principe du contradictoire, le travailleur protégé ayant été mis à même de fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés  Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours de Ad Ab Aa contre la décision n°0619 du 4 juin 2019 du Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions portant infirmation de la décision n°001166 du 2 avril 2019 de l’Inspecteur régional de Dakar portant refus d’autorisation de son licenciement ;  Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les Conseillers :
Matar Diop Adama Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 14/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-14;12 ?
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