Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 13 DU 14 MAI 2020
- ASSOCIATION « LA FRATERNITÉ DE Y
- MAIRE DE LA COMMUNE DE Y
COUR SUPRÊME
»
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES — CONSEIL MUNICIPAL — COMPÉ- TENCES — DOMAINE NATIONAL — AFFECTATION ET DÉSAFFECTATION — POUVOIRS DU MAIRE — LIMITES — DÉTERMINATION — CAS
Selon les dispositions de l’article 81 al 1-3 du code général des collectivités territo- riales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; il exerce les compétences en matière d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national.
Méconnaît les limites de ses compétences, le maire d’une commune qui, en dehors de toute délibération du conseil municipal, délivre une attestation de propriété d’un terrain relevant du domaine national.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par acte du 16 juin 2017, Ab A a vendu à Françoise Véro- nique SALVERT un terrain nu d’une superficie de 225 m2 sis à Y et le même jour, le maire de la commune de Joal-Fadiouth lui a délivré une attestation de propriété ;
Que l'Association « La Fraternité de Y » qui regroupe les ressortissants du village pour la défense de leurs intérêts communs, sollicite l’annulation dudit acte en articulant cinq moyens tirés de la :
- violation des articles 1° et 2 de la loi relative au domaine national,
- violation de l’article 4 de la loi portant régime de la propriété foncière,
- violation de l’article 20 de la loi portant régime de la propriété foncière,
- violation de l’article 19 du décret d’application de la loi relative au domaine national,
- violation de l’article 81-3 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 81-3 du code général des collectivités territoriales en ce que l'acte attaqué a été délivré par le maire alors que, s'agissant d’un terrain du domaine national, seul le conseil municipal, organe déli- bérant, est compètent pour procéder à une affectation ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 81 al 1- 3 du code général des col- lectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu’il exerce les compétences en matière d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ;
Chambre administrative 229
Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Qu'il s'ensuit que le maire de la commune de la commune de Joal-Fadiouth qui, en dehors de toute délibération du conseil municipal, a délivré à Aa Ac B une attestation de propriété d’un terrain « hors lotissement » sis au quartier Ndionguène à Y, a outrepassé ses compétences ;
Par ces motifs :
Annule l'attestation de propriété du 16 juin 2017 du maire de la commune de Joal- Y, délivrée à Aa Ac B.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : X C, OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYF, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCAT : MAÎTRE DIÈNE NDIAYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
230 Chambre administrative