Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 34 DU 27 MAI 2020
LA SOCIÉTÉ DAKAR INTERIM SÉCURITÉ
A Aa
APPEL — APPEL EN MATIÈRE SOCIALE — OFFICE DU JUGE D’APPEL — OBLIGATION DE SE PRONONCER AU VU DES PIÈCES PRODUITES EN PREMIÈRE INSTANCE MÊME EN L’ABSENCE DE CONCLUSIONS EN AP- PEL
Selon l’article L 265 du code du travail, l’appel, transmis à la cour d'Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties, est jugé sur pièces, ce qui signifie que tant en présence qu’en l’absence de conclusions d'appel, la cour d'Appel statue au vu des pièces transmises par la juridiction de juge- ment.
N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, une cour d’Appel qui, pour rejeter l'appel, après énoncé la règle précitée, retient que l'employeur n’a pas soutenu son appel ni critiqué le jugement déféré et qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le jugement qui a procédé à une bonne appréciation des faits, doit être confirmé.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dakar Intérim Sécurité, dite DIS, appe- lante dans la cause l’opposant à son employé A Aa, n’a pas soutenu son appel et critiqué le jugement entrepris ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi ;
Attendu que DIS fait grief à l’arrêt attaqué, de ne pas se prononcer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la représentation du mandataire syndical alors, selon le moyen, qu’elle a soutenu dans ses écritures d'instance que le représentant de A Aa n’a pas prouvé sa représentation en violation des articles L 244 et L 245 du code du travail et que le premier juge s’est contenté de dire qu’à « l’examen des pièces de la procédure, l’agrément n° 1192 du 12 septembre a été délivré sur la base des pièces entre autres celles prouvant l’appartenance du mandataire à la même centrale syndicale » ; que cour d’Appel, qui a confirmé le jugement, a omis de lui communiquer l’agrément et s’est abs- tenue de répondre aux questions relatives à l’autorisation à agir en justice accordée au mandataire par la centrale et, à l’exercice par ce dernier, d’une activité rémunérée dans la branche d’activité considérée ;
Mais attendu, selon l’article L 244 du code du travail, que le mandataire des parties, constitué par écrit, est agréé par le président du tribunal qui n’est pas tenu de commu-
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niquer l’ordonnance accordant l’agrément à la partie adverse ; que l’agrément, s’il n’est pas retiré demeure valable pour l'exercice des voies de recours ordinaires devant cour d’Appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs ;
Vu l’article L 265 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l’appel, transmis à la cour d’Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties, est jugé sur pièces, ce qui signifie que tant en présence qu’en l’absence de conclusions d’appel, la cour d’Appel statue au vu des pièces transmises par la juridiction de jugement ;
Attendu que pour confirmer partiellement le jugement, l’arrêt énonce « qu’en vertu de l’article L 265 du code du travail, la cour d’Appel juge sur pièces » puis relève et re- tient que la société Dakar Intérim Sécurité n’a pas soutenu son appel et critiqué le ju- gement déféré et qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a procédé à une bonne appréciation des faits ;
Qu'en statuant ainsi, cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 572 du 25 juillet 2018 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER : AMADOU HAMA- DY DIALLO ; CONSEILLER - RAPPORTEUR : OUMAR GAYE ; CONSEILLERS : X C B, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : SA- LOBÉ GNINGUE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.
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